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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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î. Il est à propos tic ne pas mettre des moillonsde pierre à chaux ou à plâtre, ni plâtre au droitdes contre-cœurs des cheminées, dans la coníiruc-

Coûtumes qui autorisent ces encastremens de tuyaux ne re-gardent point ces Murs comme une chose commune ; ils le*regardent dans leur état acìuel, qui est d'appartenir à unseul, celui qui bâtit le premier > faisant construire pour l'ok-dinaire ces Murs à lés dépens . & qui même souvent relientlong temps en cet état: apparemment que c’est pour dédom-mager ces Propriétaires de leurs avances, que ces Coutume*leur accordent ces prérogatives.

Dans la Coutume de Paris , quand bien même un Pro-*priétaite feroit construire á les dépens un Mur fur son rcr-rein , qui joindroic sans moyen l’héritage d'autrui, il doittoujours considérer ce Mur, quoiqu'il lui appartienne, commemitoyen. L’Article 1-4. de la Coutume de Paris, permettantau voisin de se le rendre mitoyen , quand bon lui lemblera ,en remboursant le Propriétaire du Mur de la moitié de savaleur , par conséquent le premier qui bâtit, s’il faisoit quel-ques enclos dans le Mur mitoyen , cru qui peut le devenir , ilcourreroit les risques d'être obligé de les supprimer, lorsquflson voisin viendroit à bâtir.

L’on ne pourroit contraindre un voisin de retirer ses tuyautéde cheminées . quoiqu’ils fnlsent encastrés dans un Mur mi-toyen , dans le cas ou plusieurs maisons auroient appartenuesà un même Pere de famille , & qu'il en auroit été fait par-tage entre ses cohéritiers ; lorsque ces maisons appartementau mêine, il pouvoir y faire ce que bon lui sembioir , & au-cuns des Murs séparans ces maisons 11’étoient réputés mi-toyens : ils ne le font devenus que par le partage s’il setrouvoit dans ces Murs des tuyaux de cheminées encastrés,l'héritier voisin ne pourroit contraindre l’autie cohéritier deies retirer ; mais il faudroit qu’il en fut fait mention dans lopartage , fans quoi 011 n'y auroit aucun égard.

On ne pourroit même dans le cas d’une nouvelle reconstruc-tion exiger de cet héritier , qu'il retirât ses tuyaux de chemi-nées hors le Mur devenu mitoyen, s’ii ne le vouloir; autre-ment ce seroit détruire le partage, & lui faire perdre un avan-tage qui lui est donné par ce partage , étant certain qu’tinochambre est bien plus belle & plus grande , loríqu’il n’y apoint de tuyau de cheminée en saillie sur les Murs de cet:»chambre.