pour Puits. i t $
& qu’il est marqué par le bail y avoir un puits,cela s’entend qu'il y vienne de l'eauen telle quan-tité que l’on en puille tirer , c’est-à-dire , aumoinsun pied de profondeur dans les plus balles eaux ;6 c íï le puits étoit lans eau , ou que l’eau y fûtinfectée, le Locataire seroit en droit de contrain-dre le Propriétaire de lui fournir un puits avec d«l’eau non corrompue, bien conditionné, ou de-mander la résolution du Bail.
1$. Tout ce qui vient d’être dit pour les puits& les folles d’aifance contre un mur mitoyen íèdoit observer de même contre un mur qui appar-tiendroit au Voilìn de l'autre côté seul, avec cettedifférence que l’épaiffèur d’un pied pour le contrc-raur d’un puits seroit à compter du devant de,l'em-pattement de la fondation du mur, & celui à quiappartiendroit seul un mur iléparant sans moyenson héritage de celui de son Voisin, seroit sage-ment d’observer aifllî les contre - murs des sosiesd’aisance Sc des puits, parceque le mur se pourroitrendre mitoyen suivant l’Article 194. de la Cou-tume de Paris, Sc alors il seroit obligé de fairedes contre-murs au désir de cet Article 191.
19. Il n'y a aucun Article de la Coutume deParis qui prescrive de faire des contre murs pourles voûtes des caves Sc autres loge mens voûtés quisont adossés contre des murs mitoyens ; mais l’u-íage a établi en Loi d’y faire un contre-mur d’unpied d’épailíèur contre le mur mitoyen au longdes voûtes en berceau , dont la retombée ou nais-sance est du côté des murs mitoyens, non-seule-ment pour porter lesdites voûtes, mais aussi poursoutenir leur poussée & empêcher qu’elles ne fas-sent deverser les murs mitoyens. C’est pourquoi,aux voûtes d’un grand diametcre , & à celles dont