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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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15 5 Batimens

14. Celui qui adosse des tuyaux de cheminéecontre un mur non-mitoyen, doit rembourser à sonVoilîn, propriétaire du mur, la moitié de sa valeurdans la largeur occupée par lesdits tuyaux , & ou-tre ce , un pied d’aîle au-delà de chaque côté furtoute la hauteur, (n)

15. Ainsi celui qui seroit des cuisines, salles ou au-tres logemens bas au rez-de-chaussée contre un murnon-mitoyen, pourroitobliger son Voisin proprié-

cun usage de ce mur, ne Iaisseroient pas de la demander pourrecevoir l’excédent de la valeur des charges : mais si le Pro-priétaire du mur non-mitoyen recevoir le prix de la moitiéde la clôture, ou que le Voisin eût contribué jusqu’à hauteurde clôture , il ne pourroit se drlpeníer de payer les chargesavec les égards qui feront ci-aprcs expliqués dans l'Articlej ^ . de la Coutume.

(n) C'est un usage passé . pour ainsi dire , en Loi ; je Pattoujours vû se pratiquer ainsi ; cependant , suivant moi , iln'en est pas moins abusif & injuste. N'est-il pas assez dur &assez triste pour un Propriétaire d'être dans la nécessité d'élevetles cheminées de fa maison, quoique basse > aussi haut que cellesde la maison de son Voisin , qui peut être beaucoup plus haute,fans être obligé encore de payer le mur contre lequel les chemi-nées font adossées ? Les raisons de cet usage sont, que ce Pro-priétaire de la maison basse est libre d’exhaulser ses cheminées,ou non ; mais il y est nécessité par les effets de la fumée quirendroient fa maison inhabitable : que les cheminées étantexhaussées contre le mut non-mitoyen, le chargent & peuventl’attirer au vuide. Mais le Propriétaire de la maison bassene setoit pas moins tenu du dommage après avoir payé l’a-dossement de ses cheminées, s’il étoit bien reconnu qu’elleseussent attiré ce mur au vuide ; en lot te que ce Propriétairede la maison la moins élevée est tenu de la dépense de l’ex-haussement de ses cheminées, du remboursement de leur ados-sement contre le mur non-mitoyen , du rétablissement de lacouverture de sa maison causée par cer exhaussement, & en-core exposé, comme il a été dit ci-dessus, à la garantie dutort que ses cheminées pourroient faire au mur mitoyen ; letout, fans qu’il lui eu revienne aucun bénéfice : cet usage estde s plus injuste.