J 6 2, Batimens
entre les deux Voisins ; mais dans l’un 8c dan Sl’autre cas, le mur ne seroit mitoyen que dans sonancienne épailleur , & la plus torte épailleur appar-tiendroit feule à celui qm sautoir fait sottisier deIon côté. (u)
2 . 7 . Si deux Voisins , en construisant un murmitoyen entr’eux, y avoient fait d’un commun con-sentement par écrit quelque chose de pat. &' d'au-tre , contre ce qui est ordonné par la Coutume ,comme de n’avoir pas fait des jambes fous poutres,d'avoir fait porter toutes les solives de leurs plan-chers dans le mur 8c d’y avoir encastré des tu tauxde cheminées & autres choses semblables, & quel’un des deux changeât d’avis après 1 oeuvre faite;il ne pourroit pas être reçu à faire remettre les cho-ses autrement, à moins qu'il ne les refît à lès dépens8c qu’il en dédommageât l’autre Voisin ; si ce n’estqu’il y eût faute de solidité 8c qu’il fallût refaire lemur par la caducité , ou qu’il y eût danger de feu :car en ce cas 8c autres semblables, l’un des Voisinspourroit obliger l’autre à refaire le mur mitoyen ,suivant la Coûtume, en observant les mêmes cho-ses de ion côté. (x)
(u) Mais si dans la fuite le Propriétaire , qui n’a point con-tribué à la plus forte épaisseur du mur mitoyen , v<noit àconstruire un Edifice plus considérable que son premier Edi-fice . & que cette épaisseur lui devînt nécessaire , il si toittenu de rembourser son Voisin de la moitié de cette plus sotteépaisseur & de la moitié du terrein qu’elle occuperoit.
(x) Hors le cas d'infolidité , de caducité & du danger dufeu .expliqués ci-dessus, il ne seroit pas libre a un des Pro-priétaires de forcer son Voisin de retirer fes tuyaux de che-minées & supprimer les autres choses faites de convention en-rr'eux, quoiqu'il offrit de le faire à fes dépens & de dédom-mager son Voisin : quelque dédommagement qu'il donnât àson Voisin , il pourroit arriver qn'il ne s'en trouvât pas dé-dommagé , en lui ôtant tout l'agrément qu'il tioumoit