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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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XJ N M tJ R. M I T O V È M. 177

je son bâtiment au delà Je celle que ce Mur mitoyen auroreeu ci-íltfvant. quand bien même , il nauroit eu que douce àtreize pouces d'épaisseur ; & en outre , ce propriétaire íeroistenu de tous écayeinens, racotdemens , jambe étriere , jam-bes fous poutres , St de tous les autres ouvrages qui feroiencoccasionnes pat la démolition de ce Mur mitoyen dans iamaison de son Voisin j St même seroit tenu des dommages Scintérêts , que les Locataires de ce Voisin pourroient répétercontre leut Propriétaire. Et après cette reconstruction, ceMur demeureroit commun St mitoyen au Propriétaire quinauroit point surélevé sa maison , jusqu'à la hauteur de lot»héberge pour son ancienne épailseur seulement, tant que samaison demeureroit dans la même élévation j la raison decela , est que ce Voisin nauroit pas besoin d'une plus grandesolidité, que celle qu'avoir ce Mur pour le soutien de la mai*son ; que si son Voisin n'aroit pas voulu surélever sa maison,il seroit demeuré lui St ses Locataires clos & couverts , St quiin'auroit eu aucuns déboursés à faire.

A légard du raccordement ou réfection des tuváuz de che-minées , il y auroit des considérations à avoir j car si parexemple , les tuyaux des cheminées étaient anciens, en rnau->vais état & adollés les uns fur les autres, il ne seroit pa*juste que celui qui seroit obligé de faite le Mur mttoyen àses dépens , fit aussi ces tuyaux de cheminées ; pateeque outr#lavantage que le Propriétaire de la maison basse en retireroiïen les dévoyant les uns à côté des autres, il se seroit in-cessamment trouvé dans la nécessité de les reconstruite kneuf. II en seroit de même , quand bien même ces tuyaux d«cheminées auroienc été dévoyés , s'ils étoient en mauvaisétat.

Mais si ce Propriétaire qui nauroit point contribué à !»reconstruction de ce Mur mitoyen , venciít ensuite à élever samaison aussi haute que celle de son Voisin , il seroit tenu derembourser à ce Voisin la moitié de la valeur de ce Mur , de-puis le bon fond, ou depuis celui de ses caves. si le bonfond nétoit pas si bas que ses caves , jusqu'à la hauteurmouteroit Ion héberge ; le touc suivant la valeur actuelle dsce Mur, que i'ancien Mur mitoyen lui auroit sussi, juf-quà ce temps ; plus de rembourser la moitié de la jambeétriere , jambe boutisse, cours dassifcs , & autres jambescommunes & mitoyennes , eu égard à leur état actuel, paCles menues raisons que le Mur ; plus de rembourser la valeur;entiere des jambes sous poutres particulières à fa maison.St aussi la valeur en entier des raccordemens faits de softPartie 1 . M