sur un Mur de clôture. i8$
cntierement à les dépens , depuis le bas de sa. fon-dation , Sc ne point payer déchargés; mais le muefera toujours mitoyen pour clôture feulement , Scles frais de l'allignement & du rapport des Ex-perts seront payes en commun par les deux Voisins,chacun par moitié, (a)
4 . Lorsque le mur de clôture est bon & de du-rée , bien construit en ce qu’il contient, & d’épais-íeur convenable pour un mur mitoyen qui doitêtre au moins de quinze pouces, mais n'est pasfuffifa-nt pour porter le bâtiment que le Voisin veutconstruire au-destus ; celui qui veut construire esttenu de payer entierement tous les frais, tant dela construction que de l’allignement, rapport desExperts, Sc même les dommages soufferrs par l'au-tre Voisin ; moyennant quoi il ne payera point dccharges, Sc le mur sera mitoyen juíqu’à la hauteurde clôture, (b)
(a) II faut qu'un mur de clôture soit bien mauvais, pourque celui qui veut bâtir , puisse contraindre son Voisin à ledémolir & á contribuer à la réfection d’icelui jusqu'à hauteurde clôture. II n’*n est pas de ces murs comme des murs mi-toyens entre deux Edifices. Pour que l'on puisse contraindreson Voisin à refaire un mur de clôture, il faut qu’il menacede tomber ; tant qu'il est en état de se soutenir, on ne peutériger la réfection de ce mur. C'estpourquoi celui qui veutbâtir, & à qui ce mur de clôture n’est pas suffisant pour sup-porter la chargé de son bâtiment, doit se conduite commeil a été dit en l’Article 7. du Commentaire de l’Articlc ijy.de la Coutume : à l’égard des frais du rapport d’allignement.ils doivent être payés chacun par moitié, si le mur dc clô-ture n’est pas en bon état; car si le mur étoit jugé bon pourclôture , les frais d’allignement sont entierement inutiles àcelui à qui le mur ne sert que de clôture.
(b)M.Desgodets dit, dans cet Article, qu’un mur de clôturedoit avoir aumoins quinze pouces d’épailseur. L'on a faitvoir ci-devant qu’il n’y avoir point de Loi fur l’épaissenrdes murs mitoyens, & qu'clle n'est constatée par aucun Régie-;