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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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196 Charges

j. Les charges sc doivent payer suivant la pro-portion 8c le prix d'un bon mur , de l'épaistèur 8cpclanteur du mur qui est bâti au rez-de-chaussée ,au-ddlus du mur mitoyen. Pour ^éclaircissementde cette proposition , il faut entendre que ce n'estpas la qualité du mur de dessous qui régie le prixdes charges, lequel mur de clôture pourroit êtreconstruit de pierres de taille ou dune plus forteépaisseur que le mur qui seroit élevé au-dessus ; cenest pas non-plus tout-à-fait fur le prix de la va-leur du nouveau mur qui est élevé fur le mur mi-toyen , sil étoit mal coustruit ou de mauvais ma-tériaux , lequel seroit peu estimé pour fa valeur , ]8c ne laisscroit pas de peser 8c charger autant qu*sil étoit construit ; 8c lon doit aussi faire attentionquun mur de plairas ou autres matières légeres ,ne doit doit pas tant payer de charges quun murde matériaux plus pefans ; ainsi cest fur la pesan-teur 8c fur lépaiflèur du mur du haut que les char-ges doivent être réglées pour le prix du payementà faire au Voisin, (b)

Dans lautre cas, si le mur mitoyen avoir eu six toises d*hauteur , fur six toises de longueur, & quon eût surélevé surce mur seulement de deux toises fut la même longueur , ctce mur mitoyen survit trente-six toises en superficie , & la suré-lévation seulement douze toises auifi en superficie , dont deuxpour les charges z enforte que , su-lieu que dans le premier cas 1le Propriétaire se trouve emierement remboursé de la valeurde la moitié de son mur mitoyen , dans le second cas , le Pro-(priétaire qui ne surélève pas, ne se trouve dédommagé que dedeux toises fur dix-huir, quii a contribué au mur mitoyen ;ce qui est bien différent, & n'a nulle proportion avec le ca*précédent, l'un recevant en plein son remboursement, & lau-tre n'étant indemnisé que d'un neuvième. II est vrai que le pre-mier est bien plus surchargé que le second ; mais le premier n*risque rien , & le second est expose pour huit neuvièmes |

( Les égards que M Desgodets dit que l'on doit avoir aqpoids des murs dans le payement des charges de la surélévation»