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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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aucune charge suivant l'Article 196. dc la Cou*

lume (b)

5, Ce qui est dit, que celui qui éléve au-destusd’un mur mitoyen doit payer les charges de sixtoises l’une , de ce qui est élevé au-desiúj de dixpieds, qui est la hauteur de clôture, est supposéque le mur de clôture soit fondé íur le fond solide ;çar s'il ne l’étoit pas, & que celui qui fait le réhausisement en sit reprendre la fondation par lous-œu*Vre à ses [dépens seul, il faudroit observer quellepartie feroit l'ancien mur commun de toute la hau*tcur , jusques au bon fond , & payer les charges àproportion de ce qu'il en contiendroit ; c'est-à-dire,que si l'ancien mur mitoyen ne contenoit que do ri-xe pieds de hauteur & que la fondation refaite au-dpstous eût six pieds de haut, il ne feroit payé que

(b) Puisque celui des Propriétaires qui fait reconstruireà ses frais un mur mitoyen , quoiqu’il surélève ce mur , nedoit point de charges ; il est juste que les charges soient di-minuées à proportion de la plus grande part que ce Proprié-taire a contfibué à la réfection du mur mitoyen. La Cou-tume ayant fixé que celui qui contribué pour moitié au murtnitoyen, doit pour les charges un sixième de la surélévationau-dessus de ce mur mitoyen ; il faut que celui qui a con-tribué à ce mur pour deux tiers, ne paye pour les chargesqu'un neuvième de la surélévation ; pareeque de même qu'unsixième est le tiers d’un demi, qui est le prix des chargessixées par la Coutume, semblablement un neuvième est iatroisième partie d’un tiers. Par la même raison > si ce Proprié-taire avoir fait les trois quarts de ce mur à ses dépens , il ncpayeroit pour les charges qu'un douzième dç la surélévation 5pareequ’un douzième, est le tiers d'un quart : íc ainsi des au-tres part dans la même proportion.

Cette diminution des charges paroîtroit souffrir quelquedifficulté, vû que lorsqu'un des Propriétaires voisins contri-bué une plus grande part à un mur mitoyen , c’est pour in-demniser l’autre du dommage qu’011 lui fait souffrir ; cepen»pendant comme l’Article 196. de la Coutume a prononcé, quesciai qui refait le mut mitoyen entièrement à iês frais, ne