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de k plus forte épaisseur par proportion de la pre-mière. (g)
i Quand un des Voisins a reçu les charges deson Voisin qui étoic plus haut que lui, & qu’ilveut ensuite hausser son Edifice & s'héberger con-tre le mur que l'autre a élevé au dessus du murcommun ; il doit non-feulement lui rembouríér lescharges en entier , suivant l'estimation qui en ferafaite à proportion du temps qu'il les aura reçu ,& s'il arrive qu'il les ait reçu plusieurs fois, il n'esttenu de les rendre qu’une seule fois.
J 4. C’est un mauvais usage , lequel est fort désap-prouvé des Architectes expérimentés, de mettre despans de bois fur des murs mitoyens, par rapport auxaccidens qui en peuvent arriver , & ceux qui lesfont élever doivent répondre & être tenu de tousles dépens & dommages qu’ils peuvent causer auxVoisins. Un autre défaut est de les poser plus d’uncôté que de l’autre ; c’est même une chose vicieused'élcver des murs de maçonnerie fur la moitié del'épaisseur des murs mitoyens , pareequ'ils char-gent les murs de dessous plus d’un côté que de l'au-tre ; enserre que l'on doit observer dans ces deux
de hauteur ; comme cette partie refaite de dix pieds est letiers de trente pieds, on ne payeroit que le tiers des charge*ordinaires pour la surélévation du mur qui setoit restée au-dessus de la hauteur de trente pieds.
(g) Exemple Si au-dessus d'un mur mitoyen de quinzepouces d'épaisseur , un Particulier n’avoit élevé qu’un mut dedouze pouces d’épaisseur , & qu’enfuite ce mur de douze pou-ces venant à périt , il le fit reconstruire de quinze pouce*d'épaisseur comme celui au-dessous , il ne payeroit les charge#que de la plus sorte épaisseur qui est de trois pouces : ainsice Particulier ne payeroit que le cinquième des charges ordi-naires , c'est-à-dire > de trente toiles une ; pareeque trois pou-ces est la cinquième partie de quinze pouces.