DES SUPERFICIES DE BOIS. '2U 1
4° De veiller et s’opposer à ce qu’il ne soit connaisaucun dégât aux arbres de réserves sus-désignés, etdans le cas où quelques-uns desdits arbres seraientcassés ou éeuissés et endommagés par le fait desouvriers, voituriers et de tous autr es, en un mol parl’exploitation du bois vendu ci-dessus, l'acquéreursera tenu d’en indemniser' le vendeur conformémentaux lois forestières.
Nota. Nous recommandons, comme un avantageprécieux , la stipulation précise : qu’on laissera, parhect. (ou 2 arpents forestiers), pour environ 10 francsde bois sans valeurs pour le marchand, d’après l’ar-ticle 7 des r éserves, c’est-à-dirc en jeunes brins pro-venant de semis naturels ou sur souches; en hêtres,particulièrement à écorces lisses fraîches et vivaces,enliu bien venants, d’environ sept pouces (189 mil.)de rotondité et au-dessus, mesurés à 5 pieds (1 mètre624 mil.) de hauteur, appelés volières et marquéssimplement avec de l’ocre rouge délayée dans del'huile.
ARTICLE VI.
CUISSON DES CHARBONS.
Dans le cas où le vendeur n interdirait pas expres-sément à l’acquéreur le droit de cuire son charbon-nage dans le bois exploité (hors le bois serait mieux;voir notre chapitre sur la Carbonisation, p. 126 et153), alors il serait indispensable de stipuler •. «de« faire cuire le chat bon dans les anciennes plat es, et,