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Tome deuxième.
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DES SUPERFICIES DE BOIS.

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tous les .arbres de réserve s us-désignés, article V,et, dans le cas où il en manquerait ou qu’ils seraientendommagés par l’effet de l’exploitation, il en seraexpressément responsable, ainsi qu’il est expriméaudit article V, et tenu d’en indemniser le vendeur,suivant toute la rigueur des lois forestières, avecdommages-intérêts et dépens; en outre, il payeratous les frais dudit récolement, si le vendeur

l’exige (ou à raison de tant. l’arpent). Toutes

lesdiles clauses sont expresses et de rigueur, et nepourront être réputées comminatoires; sans elles,enfin, le présent traité n’aurait pas eu lieu.

Nota. — 1° Si on a des cordes de moulée àvendre ou du charbonnage, stipuler qu’elles serontreçues, dans la vente ou sur le port, telles qu’ellessont empilées, sans pouvoir rien réclamer pourmanque de mesure, bois coursins, tortillards, cassés,gâtés ou défectueux.

2° Charpente : dire également qu’on la recevrasans pouvoir élever aucune réclamation pour nœudsviciés, malandres, roulures, gelivures, etc., et tousautres défauts, le 4 au cent non payable, ou la re-mise gratuite de.solives par cent étant accordée

en compensation de ces défectuosités apparentes ouoccultes.

3° Merrains, lattes, échalas, etc. : stipuler queces marchandises seront reçues telles qu’elles sont,sans aucun rebut, l’acquéreur déclarant les avoirvues et visitées avec soin, et fixé les prix en raisonde leur qualité.