d’un Mur. mitoyen. rIz
terrains, à payes seul la plus balle iondation au-dessous de l'endroit où le fond seroit solide ; com-me aussi si lc bâtiment, de celui à qui le mur appat-tient seul, est élevé plus haut que l’Edisice du Voi-sin qui adoste contre , c'est à celui à qui le bâti-ment est plus élevé à payer seul la reconstructionde la plus haute élévation dudit mur au-dessiis del’héberge de l’Edisice le plus bas, & même à enpayer les charges ; & aussi à faire à ses dépensleul les étayemens nécessaires pour soutenir son Edi-fice & tous les rétabliflemens à y faire au sujet dela reconstruction du mur mitoyen.
19. Si le mur mitoyen , appartenant à l’un desVoisins seul , étant de bonne construction , pen-choit, sans aucune fraction , plus de trois quartslì'un pouce par chaque toise plus d’un côté que del’autre fur fa hauteur , c’est-à-dire , trop à fruitdu côté de son Edifice & en surplomb de l’autrecôté ; le Voisin qui veut adosier un Edifice contrece mur , peut obliger le Voisin , à qui le mur ap-partient , à l’abbattre & à contribuer à sa reconi-truction pour le remettre à plomb.
20. Si le mur mitoyen , contre lequel l’un desVoisins veut adostèr ion Edifice , panche aster con-íî lérablement d’un côté , jusqu’à une partie de íahauteur , & que la partie au-destus panche de l'au-tre côté par le haut, quoique le haut du mur sctrouve à plomb du bas au rez-de-chauffée , si laquantité du surplus de la partie d u bas d’un côté ,étant additionnée avec la quantité du surplombou fruit de la partie du haut , depuis l’endroit oùle mur commence à pancher de l’autre côté , jus-qu’cn haut, font ensemble plus du tiers de l'épais-íeur du mur ; le Voisin qui veut adoster un Edificecontre ce mur, peut contraindre celui à qui le mqr
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