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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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PARTICULIER. IT COMMUN. IZjtoute la hauteur ou la largeur, il ne peut pas obligersou Voilìn à recevoir le remboursement de ce quirestera dudit mur par le détins ou par le côté del'Edifice qu'il adoslèta , à l'exception toutefois dela hauteur de clôture que ledit Voisin peut fe ren-dre mitoyen & obliger lautre Voilìn à en recevoirle remboursement dans ladite hauteur de clôture ;ce qui a été jugé dans le premier cas ci ddfus ,entre le Sr. Perdereau , & le Sr. de Bruxelles ; 1 cle Sr. Perdereau ayant été obligé , au íujet du bâ-timent que faisoit faire le Sr. de Bruxelles » de ré-tablir le mur mitoyen de fa Maiton , rue de la lan-terne proche St. bon ; le Sr. de Bruxelles n'ayantpas voulu contribuer à la réfection dudit mur quejufquà la hauteur de clôture au droit de ía Cour,le Sr. Perdereau fit faire le surplus à ses dépens , & ilfit faire des vues de Coûtume , & le Sr. de Bruxellesayant demandé dêtre reçu à rembourser la moitiédu lit mur de ce à quoi il navoit pas contribué , ilfut débouté de la demande , & il fut ordonné queles vues demeureroient en létat quelles étoient jusequà ce quil batiste contre ledit mur. (f)

(f) M. Defgodets a cité les Arrêts qui permettent les vue*percées dans les murs non-mitoyens quant á la construction ,niais mitoyens quant à leur assiette , à l'exception de l'Arrêtdu il. Juin iiffi. qu'il a crú être favorable à son senti-ment mais il aobniisun Arrêt du n. Juillet ,670. rendu enI*Audience de la Grand'Chambre ,à huis clos, fut les Conclu-sions de Me. Talon, Avocat Général, au profit dc M. le Pré.sident Perot ; par lequel il fut dit que , L Voisin qui aurcit de 1vues & fenêtres aux Us O' Coutume de Fans , dans un mur àlui seul appartenant , fur le jardin du Sr. Président Perot , fe-raient Ò' demeurereient bouchées en remboursant , par ItditSr.Perot au Voisin la somme de 1000. li-v. pour leflimation de tamoitié de ce qui n'éttìt pas mitoyen , quoiquil n'iût pas dejfiinde bâtir contre . Celte décision f st bien précise ; ensorte quilpaxoitroit que la Juri/pmdcnce survit clungé touchant les