PARTICULIER. ET COMMUN. rZA
MU-dcJJus d u rez-de- chauffée & terre qunnt nu premier étn^e:l'uiage d'iarerpréter cet Article de la Coutume, est de dite,que dans l’étage du rez de-chaullée les vues de coutume nepeuvent être qu'à neuf pieds de terre, c'est a-dire , à neufpieds du carreau, de faire, du plancher, Scc. des pièces qu'cl-les éclairent, & au premier étage au-dessus, & dans les autresétages â sept pieds; la Coutume appellant l'etage du rez de-chaullée le premier étage, c'est-à-dire, celui qui est lur le Sol.
Nous avons fait voir que la disposition de cet Article 100.ne peut avoir lieu que dans les murs joignans fans moyens àl'héritage d’autrui , que c’est l'intention de la Coutume en cetArticle , Sc le sens dans lequel il doit être entendu ; la Coutu-me s’expliquant nettement Sc préci'ément là dessus ; d'où ilrésulte que ces fortes de vues ne pourroient fe pratiquer quetrès-rarement : tous les Propriétaires des héritages de Ville , encette Coutume, étant ou obligés de fe clore, ou libres de lefaire , enforte que ces vues ne pourroient fe pratiquer que dansles cas ou un Propriétaire ne fe soucieroit pas de contribuer aumur de clôture, dans les endroits sujets à clôture, ou dans lesendroits où il ne le voudroit pas faire, dans les lieux où onn'est point obligé de fe dote. La jouissance, outre cela, de ce*vues feroit très peu assurée, tous les Propriétaires ayant lafaculté de pouvoir rendre ces murs joignans fans moyens àl’héritage d autrui, communs Sc mitoyens jusqu’â la hauteurde clôture quand bon leur sembleroit : & comme ces murs cef-feroient de joindre fans moyens à l'héritage d'autrui , maisanticiperoient dessus , comme il a été dit ci dessus, ils devien-droient pour-lors mitoyens quant à leur assiette , Sc feroienccesser le droit de ces vues suivant moi.
La hauteur des enseuiliemens ordonné dans cet Article pourles vues , quoique percées au mur joignant fans moyen à l'hé-ritage d'autrui, ne font pas toujours pratiquables , fur-tourdans l'étage de rez déchaussée, dans lequel il est prescrit dedonner neuf pieds d’enfeuillement aux vues percées dans cetétage. Par exemple ; si l’héritage > ciui a des vues fur l'héritageVoisin , est six pieds plus bas que l'héritage du Voisin , on nepourroit percer ces vues à neuf pieds d’enscuiilemens du rez-de-chaussée de l’héritage qu’elles éclairent ; pareeque ces vuesne scroient qu’à trois pieds de hauteur du rez-de chaussée duVoisin , ce qui exposèrent ce Voisin à être rû dans son hérita-ge : ce qui est contre la disposition de la Coutume , qui n'»fixé ces hauteurs d’enfeuillement que pour empêcher le Voisind'ètre vû chez lui.
It en supposant que ces vues de Coutume pussent avoir lieu