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Proc). 20 août*
les principes et la cause de la tranquillité publique?
L’admission dans la garde nationale n’était pointune vaine formalité ; les règles eu étaient rigou-reuses , parce que ses suites emportaient des droitspersonnels; et son service, des privilèges civiques.
Aucun citoyen ne pouvait paraître dans une as-semblée, y prendre place et voter, s’il n’était titu-laire garde national. Ceux-là seuls qui justifiaientde cette qualité , avaient la faculté de se réunir,selon les circonstances, pour rédiger des adressesaux corps constitués, pour remettre des pétitionsà la barre de la législature, et même en déposer aupied du trône. Il n’y avait d’autres conditions poureux que de n’êlre pas en armes, et de donner con-naissance aux conseils municipaux , des motifs etdes titres de réclamation.
Dès l’instant qu’un garde national avait cesse ourefusé son service, il perdait tous ses droits d’élec-tion et d’éligibilité; son état politique même restaitsans usage et sans caractère.
Les fils de citoyens actifs qui avaient satisfait àl’inscription et continué de porter les armes dansleur domicile, jouissaient, au bout de dix ans, desmêmes droits que leurs pères, sans payer la con-tribution obligée.
La loi organique du 14 octobre 1791, régla mêmeles prérogatives des étrangers, sous le rapport de lagarde nationale : ceux qui avaient rempli d’ailleurs