PIÈCES JUSTIFICATIVES. 37 I
vant lui par les orateurs du tribunat et du gouver-nement.
35. Les séances du tribunat et celles du corps lé-gislatif sont publiques ; le nombre des assistants, soitaux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.
36. Le traitement annuel d’un tribun est de quinzemille francs; celui d’un législateur, de dix mille francs.
37 . Tout décret du corps législatif, le dixième jouraprès son émission, est promulgué par le premierconsul, à moins que, dans ce délai, il n’y ait eu re-cours au sénat pour cause d’inconstitutionnalité. Cerecours n’a point lieu contre les lois promulguées.
38. Le premier renouvellement du corps législatifet du tribunat, n’aura lieu que dans le cours del’an X.
TITRE IV.
Du Gouvernement.
39 . Le gouvernement est confié à trois consulsnommés pour dix ans et indéfiniment rééligibles.
Chacun d’eux est élu individuellement, avec laqualité distincte ou de premier, ou de second, ou detroisième consul.
La constitution nomme premier consul le citoyenBonaparte, ex-consul provisoire; second consul, lecitoyen Cambacérès , ex-ministre de la justice; et troi-sième consul, le citoyen Lebrun , ex-membre de lacommission du conseil des anciens .
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