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Tome premier. [1/1.]
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MÉMOIRES l)E NAPOLÉON.

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en jugeaient par un décret du corps législatif, estjugé par une haute-cour, sans appel et sans recoursen cassation.

La haute-cour est composée de juges et de jurés.Les juges sont choisis par le tribunal de cassation, etdans son sein • les jurés sont pris dans la liste natio-nale : le tout suivant les formes que la loi détermine.

74. Les juges civils et criminels sont, pour les dé-lits relatifs à leurs fonctions, poursuivis devant lestribunaux auxquels celui de cassation les renvoieaprès avoir annulé leurs actes.

76. Les agents du gouvernement, autres que lesministres, ne peuvent être poursuivis pour des faitsrelatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décisiondu conseil d’état: en ce cas, la poursuite a lieu de-vant les tribunaux ordinaires.

TITRE VII.

Dispositions générales .

7b. La maison de toute personne habitant le terri-toire français , est un asyle inviolable.

Pendantla nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dansle cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamationfaite de l’intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour un objetspécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordreémané d’une autorité publique.

77- Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’unepersonne puisse être exécuté, il faut, i° qu’il exprime