PAR. UN Pere de Fa MILLE. 415dans le titre. Par exemple, s’il y avoit un puits,tenant tant à la maiíon ou partie de l’héritagealiéné, qu'à celle qui feroit retenue, & qu’il fùcsimplement déclaré que le puits situé en un tel en-droit demeurera en l’état qu’il est, & fera mitoyenaux deux mailons ; telle déclaration fustiroit pourpour en établir la servitude. De même s’il étoit dit,que telle des maisons ou portions, ou autre hérita-ge , auroit droit de passage en propriété ou en com-mun ou au-travers de l'autre maison, ainsi qu’ilest pour gens de pied ou pour voitures de carros-ses ou de charrettes , en désignant Pend toit dupastage : cette disposition établiroit la lérvitudcdu partage de la nature qu'il sêroit , quoiqu’il n’yeût point de mesure prescrite pour la longueur , lar-geur & hauteur du partage : ou s’il étoit déclaréque la portion de maison vendue ou retenue, au-roit droit de faire couler ses eaux au-travers del'autre , par un tel endroit , & autres déclarationssemblables ; cela feroit suffisant pour établir la ser-vitude.
9. Si le Propriétaire d’un héritage qui auroit,par un titre de servitude , droit de partage au-tra-vers d’un autre héritage, fa i foi t séparer son héri-tage en plusieurs parts pour les louer séparément jou s’il faifoit bâtir une maison ; tous les Locatairesqui occuperoient les différentes parties de fa mai-son , ou la maison qui seroit bâtie sur l’héritagedominant, auroient pareillement droit de partageau-travers de l’héritage voisin , à moins que le titrede la servitude ne portât le contraire ; mais si lePropriétaire de l’héritage dominant acquérois uneautre maison & héritage joignant le sien , laquellemaison ou héritage n’auroit pas droit du mêmepartage avant l’acquisition , ilnc poutroit pas don-