PIÈCES JUSTIFICATIVES.
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et ratifié par Sa Majesté l’Empereur et Roi, et par leDirectoire exécutif de la République française, avantl’ouverture des négociations pour la paix de l’Empire.Il sera tenu secret, et ne sera soumis à la ratificationdu Corps législatif de France qu’au moment dont lesdeux puissances contractantes conviendront.
art. 2 .
Les négociations pour la paix définitive entre l’Em-pereur germanique et la République française aurontlieu à Rastadt; elles commenceront le I er juillet 1797( i 3 messidor an 5 de la République).
art. 3.
Aucune puissance étrangère ne sera admise à cesnégociations; mais Sa Majesté l’Empereur et Roi of-frira, par un des articles du traité définitif entre elleet la République française , sa médiation pour la paixà conclure entre ladite République et les alliés de SaMajesté Impériale et Royale : cette médiation seraacceptée dans le même article pour la Républiquefrançaise .
art. 4-
Si, dans quinze joui£, le plénipotentiaire de Sa Ma-jesté Impériale préfère, au liéu de la condition sti-pulée dans l’article précédent, que les puissances alliéessoient appelées au congrès de Rastadt, Sa Majesté1 Empereur et Roi, et le Directoire de la Républiquefrançaise, se chargeront, chacun de son côté, d’yéviter leurs alliés respectifs, et il sera donné des