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ni usage , qu’aufant qu’il n'existerait point de testament contenant desdispositions contraires. Dans ce cas, on devrait se conformer ponctuel-lement aux intentions du testateur, et s’entendre , pour l’exécution ,avccle juge de paix du lieu de naissance du décédé.
Sect. i re . Décès sur le territoire de l’Empire. — Art. 77. Aucune inhu-mation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre , et sans frais ,de l’oflicier de l’état civil, qui 11e pourra la délivrer qu’après s’être trans-porté auprès de la personne décédée , pour s’assurer du décès, et quevingt-quatre heures après le décès , hors les cas prévus par les règlementde police.
En conséquence de ces dispositions, aussitôt qu’un militaire sera dé-cédé à la caserne ou dehors, quel que soit le genre de sa mort, la décla-ration en sera faite de suite à l’officier de l'état civil du lieu , pour qu’ilpuisse opérer conformément à la loi.
78. Déclaration , comment et par qui faite. —. L’acte de décès seradressé par l’officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins.Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parensou voisins, ou lorsqu’une personne sera décédée hors de son domi-cile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ouautre.
L’officier, quel que soit son grade, qui commandera la compagniedont un militaire décédé faisoit partie, sera tenu, après en avoir faitfaire aussitôt la déclaration à l’officier de l’état civil , de veiller à ce quedeux officiers ou sous-officiers, ou au moins un officier ou sous-officieret un soldat, se tiennent à portée de servir de témoins de l’acte à dresserpar l’officier de l’état civil -
79. Forme de l’acte. — L’acte de décès contiendra les prénoms , nom ,âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nomde l’autre époux, si la personne décédée étoit mariée ou veuve ; lesprénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans ; et, s’ilssont parens, leur degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, lesprénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé,et le lieu de sa naissance.
80. Décès dans les hôpitaux de l’intérieur -En cas de décès dans les
hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs,directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d’en,donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil,qui s’y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l’acte, con-formément à l’article précédent, sur les déclarations qui lui auront étéfaites, et sur les renseignemens qu’il aura pris.
Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registresdestinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.
L’officier de l’état civil enverra l’acte de décès à celui du dernier do-micile de la personne décédée , qui l’inscrira sur ses registres.
A l’égaril des hôpitaux militaires, l’article /,85 de l'arrêtédcs consuls , du 24 ther-midor an 8 , porte : « Les directeurs des hôpitaux remettront, tous les mois, un» extrait dudit registre au commissaire des guerres, etc. (1). i>
Le numéro que chaque militaire décédé avoit sur le registre matricule de son
( 1 ) Voyez VArrêté du î4 thermidor an 8, n° 3i 1 , aliuéa a»8.