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Subdiv. 3 e .—. Solde de retraite. (N® i47-) 487
8. Elle est fixée à raison de l’ancienneté de service , des blessures ou in-firmités, et des grades, ainsi qu’il est détaillé dans le tableau annexe à laprésente loi (1).
9. Le défenseur de la patrie que ses blessures ou infirmités obligent dequitter le service avant le temps fixé par l'article 6, reçoit une solde deretraite déterminée par la nature et la durée de ses services, et le genrede ses blessures ou infirmités.
10. Les années de service, pour la solde de retraite, ne comptent quede l’âge où la loi permet de contracter un enrôlement volontaire
11. Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables qu’auxmilitaires enrôlés depuis la publication de la loi du 19 fructidor an 6.Les années de service antérieures compteront , poqr tous ceux qui ontfait la guerre de la liberté, à dater du jour de leur admission dans uncorps, soit comme soldats, soit comme tambours, trompettes ou musi-ciens : néanmoins les années antérieures à l’âge de douze ans , ne serontpoint comptées.
12. E11 temps de paix (2), et pour les troupes levées en Europe seule-ment, chaque année d’embarquement ou campagne de mer, de serviceou de garnison hors de l’Europe , est comptée pour dijt-buit mois.
1 3 . En temps de guerre, chaque campagne, dans quelque pays quece soit , et pour toutes les troupes indistinctement, est comptée pourdeux années.
14. Cette évaluation du temps de service à raison de l’embarquement,du service ou de garnison hors de l’Europe en temps de paix et des cam-pagnes de guerre , 11’est applicable qu’à la fixation de la solde de retraite :elle ne dispense point le militaire de fournir sa carrière de trente ans deservice effeclif pour avoir droit à la solde de retraite d’ancienneté, ainsique le prescrit l’article 6.
15. Il n’est accoidé de solde de retraite qu’en vertu d'une loi, d’aprèsles états que le directoire exécutif présente à l'un et l'autre conseil.
ifi. La solde de retraite.pour ancienneté de service effectif à choquegrade, exige deux années de service affecté dans ce grade. Si les deuxannées ne sont pas complètes, la solde de retraite se régie sur le gradeimmédiatement inférieur.
17. Dans les gardes qui se divisent par classes , la solde de retraite estla même pour les différentes classes.
18. La solde de retraite pour les militaires augmente à raison du ser-vice effectif pi olongé au-delà de trente années , ou des campagnes de meret de service hors de l’Europe, et des campagnes de guerre , ainsi qu’ilest prescrit aux articles 12 et i 3 .
19. Celte augmentation est du vingtième du minimum de la solde deretraite pour ancienneté par chaque année , sans néanmoins qu’elle puisseélever la solde de retraite au - delà du maximum fixé pour chaquegrade ( 3 ).
20. Lu temps de service pour l’obtention de la solde de retraite , seprouve par le contrôle des troupes, et parles certificats des conseils d’ad-ministration , ainsi que les congés militaires et par les hrevets expédiéspour les différens grades.
21. Les emplois administratifs militaires qui donnent lieu à la solde deretraite, sont ceux des officiers de santé attachés aux corps , etc.
(1) Voyez le Décret du B floréal au ti, .11 0 1 io ; Tarif<le ta solde de retraite.
(2) Voyez idem , alinéa 11.
( 3 ) Voyez idem, alinéa 29 j et le Tarif de la solde de reliait e, tjtti y fait suite.