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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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LA DOUAIRIERE EST TENUE. 35»dont elle jouît en vertu de son Douaire , sauf à elleson recours & actions contre son Fermier pour lin-demmser des pertes quil pourroit lui avoir cau-sées. Ce qui a été jugé par ledit Arrêt du 1 3. Jan-vier 1385.

31. Si la Maison ou autre Edifice, sur lequella Veuve a son Douaire , étoit péri par quelqueaccident qui ne fût pas par la faute , ni par celledes Héritiers du Mari , comme par tremblementde terre , feu du Ciel, incendies publiques, débor-demens de Rivières, guerres & autres choses sem-blables > & non faute davoir été réparés & entrete-nus, les Héritiers du Mari seroient pas tenus deles faire rétablir ; mais la Douairière pourroit tou-jours jouïr de l'usufruit du fonds fur lequel.les Edi-fices étoient bâtis. La raison est, que si la Maisonou autre Edifice , sur lequel la femme avoir sonDouaire, étoit tombé ou péri par cas fortuit duvivant de son Mari, elle nauroit eu aucun recourspour lindemniscr de la perte qu'elle en auroitreçu en son Douaire ; & la perte étant arrivée aprèsle décés du Mari, les Héritiers du Mari ny ayant enrien contribué, ne sontpasauíïì tenus de les réparer.

32. Soit que la Maison ou autre Edifice soit péride la sorte du vivant du Mari , ou après son décès,quoique l'usufruit de la Douairière subsiste toujoursfur le fonds, cela nempêche pas les Héritiers duMari dy bâtir : auquel cas la Douairière n'aura paslusufruit desBâtimens, mais seulement du fonds,suivant l'estimacion qui en doit être faite parExperts.

3 3. Les Héritiers du Mari refusons de rebâtir laMaison ou autre Edifice , ruiné & tombé au casprécédent, la veuve Douairière peut offrir de faireles frais pour les rebâtir , à la charge den jouir fa

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