sont les Bois, &c. 105
7. De même, si le Propriétaire les a vendus,& qu'il décédé avant qu'ils soient abbatus , lottque le prix de la vente en soit payé , ou non , lesHéritiers des propres n'y peuvent rien prétendre ,Faction pour avoir le prix étant mobilier , tendan-te pour avoir une somme de Deniers, qui elì unmeuble. Ainsi jugé entre les Héritiers de la Damede Plinville par Arrêt du i. Août 1 6i<j. en P Au-dience de la Quatrième Chambre des Enquêtes parrenvoi de la Grand'Chambre à cause des Parentés.
8. Il est la même choie à l'égard des fruits, les-quels étant vendus , & le Propriétaire décédantavant leur séparation du fond , le prix de la ventesc doit distribuer comme meuble entre les Créan-ciers du Défunt ; mais si le fonds est saisi réelle-ment , les Deniers font distribués par ordre d’hy-potéque ; d’autant plus que la saisie du fonds rendla vente des fruits tans effet.
9. Il n’en est pas de même à l'égard des Héri-tiers. Si le Propriétaire vend les fruits &c vient àmourir avant qu'ils soient séparés du fonds, le prixde la vente appartient aux Héritiers mobiliers ,comme meubles , & les Héritiers des Propres nepeuvent pas empêcher l'Acheteur de faire la dé-pouille des fruits vendus , par la raison que l'Hc-ritier des Propres n'a pas plus de droit que le Dé-funt auroit, s’il vivoit, lequel ne pourroit pas em-pêcher la dépouille des fruits en lui payant le prixdc leur vente.
1 o. A l'égard d’un héritage baillé à ferme dèsle décès du Propriétaire, PHéritier des propres en-tre en son lieu & place , & c'est à lui que le Fermierest tenu de payer ce qui est dû du prix de la Fermepour l’année courante, quoique ce fût la derniereannée du Bail.
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