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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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sont les Bois, &c. 105

7. De même, si le Propriétaire les a vendus,& qu'il décédé avant qu'ils soient abbatus , lottque le prix de la vente en soit payé , ou non , lesHéritiers des propres n'y peuvent rien prétendre ,Faction pour avoir le prix étant mobilier , tendan-te pour avoir une somme de Deniers, qui elì unmeuble. Ainsi jugé entre les Héritiers de la Damede Plinville par Arrêt du i. Août 1 6i<j. en P Au-dience de la Quatrième Chambre des Enquêtes parrenvoi de la Grand'Chambre à cause des Parentés.

8. Il est la même choie à l'égard des fruits, les-quels étant vendus , & le Propriétaire décédantavant leur séparation du fond , le prix de la ventesc doit distribuer comme meuble entre les Créan-ciers du Défunt ; mais si le fonds est saisi réelle-ment , les Deniers font distribués par ordre dhy-potéque ; dautant plus que la saisie du fonds rendla vente des fruits tans effet.

9. Il nen est pas de même à l'égard des Héri-tiers. Si le Propriétaire vend les fruits &c vient àmourir avant qu'ils soient séparés du fonds, le prixde la vente appartient aux Héritiers mobiliers ,comme meubles , & les Héritiers des Propres nepeuvent pas empêcher l'Acheteur de faire la dé-pouille des fruits vendus , par la raison que l'Hc-ritier des Propres n'a pas plus de droit que le Dé-funt auroit, sil vivoit, lequel ne pourroit pas em-pêcher la dépouille des fruits en lui payant le prixdc leur vente.

1 o. A l'égard dun héritage baillé à ferme dèsle décès du Propriétaire, PHéritier des propres en-tre en son lieu & place , & c'est à lui que le Fermierest tenu de payer ce qui est du prix de la Fermepour lannée courante, quoique ce fût la derniereannée du Bail.

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