io8 Prescription
tage & la rente constituée à prix d'argent, font im-meubles ; & après que le tranlport d une rente a étésignifiée, le Cessionnaire en acquiert la prescrip-tion par dix ou vingt ans contre ceux qui en pré-tendroient la propriété.
ìo. La seconde condition pour la prescriptionest , qu’elle soit fondée sur un juste titre ; c'est à-dire, que le Possesseur ait une cause légitime de sapossession, qui (bit capable de transférer le Domai-ne de la chose , comme celles qui suivent.
ri. Le premier titre est, quand une chose estdonnée en payement par celui qui n’en est pas lemaître; en ce cas, celui qui la reçoit peur la pres-crire ; parceque la possession qu'il en acquiert parla tradition qui lui en est faite, est fondée sur unjuste titre ; & la chose donnée en payement se pour-roit prescrire, non-seulement au cas que ce fùt lachose même qui fut véritablement dûë, mais aussiíî elle étoit donnée en payement d’une somme quiseroit dise.
11. Le second titre est celui de l’achat-, maispour prescrire par ce titre , il ne suffit pas que ce-lui qui livre la chose croye l’avoir vendu, il fautqu’elle ait été véritablement vendue ; autrementcelui qui l’auroit reçu ne la pourroit pas prescrirepar ce titre ; quoique celui qui reçoit une chose quilui a été donnée en payement, la puiíse preserire,encore que ce ne soit pas la chose même qui luisoit dûë, au cas que celui qui la livre & celui quil’a reçu, ayent crû acquitter une somme qui étoitdûë.
13. La raison de cette dissérence , entre l’achat& les autres causes d’acquisuion , est fondée sur ceque la bonne foi est requise en la personne de l’A-cheteur en deux temps : sçavoir, au temps du Con-