no Prescription
liiiíté des donations que pour les Concractans de
la chose donnée.
17. Quoique le défaut d’insinuation rende ladonation nulle, de même que le défaut d'accepta-tion ; néanmoins il y a une grande différence en-tre le défaut d’acccptation Sc le défaut d’iníìnua-tion. Par le défaut d'acceptation , la donation estnulle dans son principe. Mais la donation ne laidepas d’être parfaite , quoiqu’elle ne soit pas insi-nuée , elle est seulement rendue nulle au profit de*Créanciers ou des Héritiers du Donateur, faute d'a-voir été insinuée dans le temps, & ce défaut peutêtre purgé par la prescription. Ce qui a été jugépar Arrêt duij.Juin 1571.
18. Le cinquième titre de possession qui prescrit,est celui du Légataire , auquel la chose léguée a étédélivrée, laquelle n'appartenoit pas au Testateur,ll faut que la chose ait été véritablement léguée ,ou que celui à qui elle a été délivrée comme lé*guée, ait cru , par une erreur de fait, excusable ,qu'elle lui avoit été léguée. Il faut aussi que le Lé-gataire ait été capable de recevoir le legs qui lui aété fait.
tA. Si le Testateur avoit légué une chose à luiappartenante , il n’y a pas de doute que le Léga-taire n'auroit pas besoin de prescrire, vû que parla tradition qui lui auroit été faite, il auroit ac-quis la propriété de la chose. Il faut excepter lecas ; que si un Testateur avoit légué une choie à luiappartenante , & que par un Codicile il eût ôté lelegs qui en auroit été fait ; en ce cas , supposé quele Légataire ignorât ce qui étoit porté par ce Codi-cile, & que la chose lui ait été livrée , il la pouiroitprescrire. La raison est , qu'une erreur légitime,fondée sur la délivrance de la chose faite par l’Hé-