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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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n r Prescription

z Le neuvième litre elì, la Sentence & Adju-dication du Juge , soie en partage par Deere t , oaautrement ; delorte , qu’encorc que par Sentence lachose sut adjugée à celui à qui este appartiendroitpar un Jugement intervenant, tant avec d’autres,qu’avec le Propriétaire ; néanmoins ce seroit untitre pour celui atiquel elle auroit été adjugée , paclequel il la pourroit prescrire contre le Propriétat»re par dix on vingt ans.

Z4. Cette prescription de dix ou vingt ans, alieu , non-seulement pour les héritages & rentes jmais encore pour allurer la políeílîon de tous au-tres droits réels & hypotéques.

if. Celui qui polséde naturellement une chosepour , 5 í au nom d’un autre , ne la peut pas prés-crire par quelque long temps que ce soit, mêmepar trente ou quarante ans, comme le Fermier ,le Commandataire, l’Usufruitier , le Dépositaire 8 cautres , qui ne poílédent pas civilement la chose.La raison elì , que pour preterire une chose , il fautla políeílîon civile : or ceux qui n’ont que la sim-ple políeílîon naturelle ne peuvent jamais prescri-re , &í ils ne peuvent transmettre à leurs Héritiersla chose qu’ils ne possèdent que naturellement.

z6. On observe trois sortes de prescriptions ; lesunes sont légales, d’autres ítatuaires, & les autresconventionnelles.

27. Les prescriptions légales, sont celles qui pro-cèdent de la Loi, comme dix , vingt, trente ouquarante ans. Les Mineurs sont toujours relevéscontre ces lottes de prescriptions quand il est quesotion de la perte ou diminution de leurs droits. Ilfaut excepter les Judiciaires, comme la péremptiond'instance , lesquelles contrent contre les Mineurs& les Eglises, íans eíperance de restitution.

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