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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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l! i Prescription

restitution ; comme aulsi la prescription de cinqans en demande d’arrêrages de rentes, constituées àprix d’argent contre les Mineurs.

Z i. Les prescriptions conventionnelles, commeU faculté de rémérer ou de rachat , commencéescontre un Majeur, continuent leurs cours contrele Mineur, fans avoir égard à la lézion énorme,sauf le recours du Mineur contre son Tuteur , s’ilest folvable.

}i. Les Privilégiés outre les Mineurs, sont lesfemmes mariées, les Eglises & les Seigneurs Féo-daux ou Cenfiers.

$ Quant aux Eglises, elles ne souffrent la pres-cription de leurs biens temporels que par quaran-te ans.

54. Les Seigneurs Féodaux ou Censiers, ne sontpas sujets à la prescription de dix & vingt ans.

; j. Pour ce qui est de la femme mariée , laprescription ne celle pas indistinctement en fa fa-veur , tant qu'elle est sous l’autorité de son Mari :fjavoir , à l’égard des actions dont le Mari est ga-rant, la prescription ne peut courix contr’elle pen-dant le mariage ; mais quand le Mari n’est pointgarant ni intéressé en son nom dans la poursuitede faction, la prescription coure contr’elle, quandelle est majeure ; parcequ’elle se peut faire autori-ser par Justice pour agir. \

;6. Quand le Mari a laisse prescrire les biensdroits de fa femme , elle ou ses Héritiers ont re-cours contre le Mari & fur les biens.

57. La prescription ne coure contre la femme ,qui est en puissance de Mari, qu’en deux cas. Lepremier est , quand le Mari est décédé ; & le se-cond , lorsque la femme est séparée d'avec sonMari Sí autorisée par Justice en la poursuite de ses