POUR HERITAGES , &c. Ilsdroits ; cnlbrte que si le Mari : fans le consente-ment de la femme, vend l'héritage sur lequel il luia assigné son Douaire , en tout, ou en partie ; lafemme peut, après le décès de son Mari, deman-der le Douaire à l’Acheteur, quelque prescriptionqu’il puisse alléguer. Il a été jugé par Arrêt dumtíís d’Août 1668. que la prescription ne courepoint contre la femme du vivant du Mari.
38. Dont il s’ensuit que dès que le Mari estdécédé, la prescription commence à.courrir contrela femme.
3A. Outre les femmes mariées, les Mineurs &les Privilégiés , il y en a d’autres contre lesquelsla prescription ne peut pas courir, qui sont lesInterdits ; ceux dont les biens font substitués & au-tres semblables , qui ne peuvent agir,