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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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L I G N A G E R.

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ARTICLE 153.

De la Coutume de Paris,

Le Retrait n'a lieu sur le Curateur à la chofiabandonnée.

L TIe’ritage adjugé fur un Curateur àla chose abandonnée, n’est sujet à Re-trait.

Explication sur cet Article 153. de la Coutume.

1. Il y a de la différence entre les biens vacans,& la chose abandonnée , en ce que les biens va-cans le font ; parceque les Propriétaires ou héritiersdu défunt Propriétaire renoncent à la propriété dela chose pour ne se pas charger de payer les dettes :& la chose abandonnée est, que celui qui l’aban-donne trouve que Phéritage n’est pas suffisant pourpayer les cens & rentes foncières, les charges réel-les ou autres hypothèques , dont il étoit chargélorsqu’il est venu à sa possession ; & Payant aban-donné en jugement , la chose est en sa personnecomme s’il ne l'avoit jamais eu ; & ses lignagersqui n'y ont pas plus de droit que lui, ne la peuventretraite, Phéritage étant présumé être retournédans son premier lignage , ausquels font duës lesrentes & Hypothèques foncières.

1. De même , quand Phéritage est délaissé &abandonné par Pacquereur ou ton héritier, pourles dettes du vendeur , Sc qu’il est ensuite adjugé