II.
CHEMINS DE FEU.
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chiffre (déterminé pour chaque compagnie) est attribuée,comme supplément de recettes, au nouveau réseau, pourcouvrir, jusqu’à due concurrence, l’intérêt garanti par l’Etat.
En compensation des avantages ainsi accordés aux com-pagnies, ces dernières prenaient l’engagement de partageravec l’Etat, à partir de 1872, la portion de leur revenuqui excéderait un certain chiffre. Enfin, il a été stipulé quetoutes les sommes qui pourront être versées par le Trésor,en vertu de la clause de garantie, lui seront remboursées,avec les intérêts à 4 p. 0/0, dès que les produits du nou-veau réseau auront dépassé l’intérêt garanti, à quelqueépoque que cet excédant se produise.
Toutes ces nouvelles dispositions ont été ratifiées par laloi du 11 juin 1869, approuvant les conventions passéesen conséquence avec les six grandes compagnies.
Sur 1 6,489 kilomètres qui se trouvaient concédés à cetteépoque, 8 , 5 00 étaient classés dans le nouveau réseau. Lecapital garanti s’élevait au chiffre de 3 ,1 32 ,000,000 de l'r.correspondant à une annuité maximum de 1 45 ,800,000 fr.
Grâce au régime créé par ces conventions, le crédit des conventionscompagnies se releva rapidement. Cependant il lut cons- dei863 'taté que, pour les compagnies de l’Est et de l’Ouest, onavait pris comme bases des contrats des évaluations inexactes,en sorte que ces deux compagnies n’avaient pas obtenu del’Etat un appui moral aussi grand qu’on l’avait cru d’abord.
Ces circonstances provoquèrent la loi du 11 juin 1 863 , quirévisa les conventions passées en 1857 avec les six grandescompagnies et les rendit plus conformes aux intentions descontractants.