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profit, et dans laquelle des apprentis, choisis parmi les travailleurs etadmis à titre gratuit, exécutent tous les travaux, recevant, en même tempsqu’une rémunération de leur travail, un enseignement agricole essentielle-ment pratique.
Art. 4.
Dans chacun des départements de la République, il sera établi d’abordune ferme-école.
Cette organisation sera successivement étendue à chaque arrondissement.
Art. 5.
Les traitements et gages du personnel enseignant sont payés par l’Etat;l’Etat prend aussi à sa charge le prix de la pension, qui, joint au travail desélèves, est alloué au directeur, pour l’indemniser des dépenses de nour-riture et autres occasionnées par l’admission des apprentis.
Art. 6.
Chaque année, le trésor distribue aux fermes-écoles des primes. Ellessont réparties, à titre de pécule, tous les ans, sur la tête de chaque enfant,suivant son mérite; mais elles ne sont remises à chacun qu’à la fin de sonapprentissage.
TITRE II.
DES ÉCOLES RÉGIONALES.
Art. 7.
La Fiance sera divisée en régions culturales.
Dans chaque région il y aura une école régionale.
L’école régionale d’agriculture est une exploitation en même temps expé-rimentale et modèle pour la région à laquelle elle appartient.
Art. 8.
Les élèves reçus dans les écoles régionales sont ou boursiers ou payantpension.
Art. 9.
Les bourses établies dans les écoles régionales sont données, après con-cours, une moitié aux élèves des fermes écoles de chaque région culturale,et l’autre moitié aux personnes qui se présenteront pour concourir.