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Compte rendu de l'exécution du décret du 3 octobre 1848, relatif à l'enseignement professionnel de l'agriculture / Ministère de l'Agriculture et du Commerce
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ART. 27.

Chaque membre du jury disposera de 6 points, dont 3 applicables àlepreuve pratique et 3 à linterrogation.

art. 28.

Les bons points attribués définitivement à lélève, par suite de la balancedu tableau de lannée, entreront dans le compte général des points de lexa-men , de manière que six bons points comptent pour un bon point dexa-men ; en supposant quun élève eût obtenu et conservé tous les bons pointsde lannée, il en posséderait 108, qui, divisés par 6, lui assureraient18 points dans lexamen final.

ART. 29.

Le maximum des points que lélève-apprenti pourra obtenir sera de 48 ,ainsi composés :

1 De 3 points par lexaminateur pour linterrogatoire, ou. . . i 5

2 0 De 3 points pour lépreuve pratique. i 5

3 ° De 18 points, résultat des bons points obtenus. 18

48

Total