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ART. 27.
Chaque membre du jury disposera de 6 points, dont 3 applicables àlepreuve pratique et 3 à l’interrogation.
art. 28.
Les bons points attribués définitivement à l’élève, par suite de la balancedu tableau de l’année, entreront dans le compte général des points de l’exa-men , de manière que six bons points comptent pour un bon point d’exa-men ; en supposant qu’un élève eût obtenu et conservé tous les bons pointsde l’année, il en posséderait 108, qui, divisés par 6, lui assureraient18 points dans l’examen final.
ART. 29.
Le maximum des points que l’élève-apprenti pourra obtenir sera de 48 ,ainsi composés :
1“ De 3 points par l’examinateur pour l’interrogatoire, ou. . . i 5
2 0 De 3 points pour l’épreuve pratique. i 5
3 ° De 18 points, résultat des bons points obtenus. 18
48
Total