198 TROISIÈME PARTIE.
11° Les soldats congédiés recevront leur solde mensuellepour le retour, afin qu’ils ne soient pas obligés en routed’entrer à l’hôpital.
12° Les places de colonels ne seront également accordées qu’àdes patriciens.
13° Nul sujet étranger ne sera admis dans les cadres, surtoutdans l’état-major.
14° Les généraux et gouverneurs des places ne requerront desgarnisons aucune contribution, sous quelque prétexte quece soit.
15° Les militaires qui meurent en France seront affranchis dela traite foraine.
16° Les alliances, traités et privilèges seront religieusementobservés.
17° Les militaires suisses jouiront des franchises de capitation,de péage et d’octroi.
18° Ils auront droit de cantinerie.
19° Les compagnies réduites à cent hommes ne pourront êtreaugmentées.
Le canton de Fribourg stipula spécialement que les compagniesfribourgeoises ne seraient commandées que par un colonel du can-ton, que le nombre des tonneaux de sel, qu’il retirait annuellementde la France, serait élevé à 2000. Il réclama aussi les pensionsarriérées.
Il paraît que la cour de France donna au moins tacitement sonapprobation à ce convenu. Mais, cette fois-ci, ce ne fut pas ellequi se permit des transgressions, ce furent les officiers suisseseux-mêmes à l’égard des subalternes. Contrairement à ce règle-ment, quatre sous-officiers fribourgeois, Gottrau, Gady, Bionnenset Praroman , s’étant plaints d’un arriéré de solde, furent mis auxarrêts à la citadelle de Cambrai, par suite d’un faux rapport fait