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Tome I.
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CULTURE I)U SUCRE; ESCLAVAGE DES NÈGRES.

L’ile d’Haïti, autrefois Saint-Domingue, émancipée depuis plus de vingt-cinq ans, prospère plutôt sous la bannière de l’indépendance que souscelle de la liberté. Les chefs qu’elle a successivement reconnus, ToussaintLouverlure, Christophe, Pélion, et son président actuel, Boyer, dominéspar la nécessité, ont rendu ou fait rendre des lois qui ne laissent point lenègre entièrement libre de son travail 1 . Sous prétexte qu’il fallait que lesdomaines dont l’État s’était emparé fussent cultivés, tout nègre, en mêmetemps qu’on le reconnaissait libre et citoyen, devait être attaché à unehabitation, et se soumettre aux règlements qui admettaient des punitionsgraduées, et même le fouet, pour un travail imparfait ou l’oisiveté volon-taire. Selon les lois actuelles, qui sont moins militaires et plus douces, uncultivateur, néanmoins, qui quitte une habitation pour se mettre dans ladomesticité,perd ses droits de citoyen. S’il la quitte pour ne rien faire, ilest réputé vagabond et puni de l’emprisonnement et même du cachot. Ilne peut pas acquérir moins de cinq carreaux de terre à la fois ; ce quil’oblige à une certaine activité pour les mettre en rapport, et exclut d’uneindépendance complète ceux qui n’ont pas une petite fortune acquise 2 .

Le même auteur assure que l’habitation de Nottingham est dans la détresse ! 11paraît du moins que la méthode d’affranchir les esclaves ne s’est point propagée,comme elle aurait fait si elle eût réussi.

' Suivant la loi de Christophe, concernant la culture (art. 16) : « La loi punit« l’homme oisif et vagabond, tout individu devant se rendre utile à la société. »Conséquemment, tous les nègres qui n’avaient pas une profession, c’est-à-direun capital et une industrie, ou qui n’étaient pas capables de la continuer, étaientrépartis dans l’une ou l’autre des habitations exploitées pour le compte de leurspropriétaires, ou pour le compte du gouvernement. Là, ils avaient pour salairele quart des produits de l’habitation, et travaillaient sous le commandement dupropriétaire ou du fermier.

Les heures du travail étaient fixées par la loi ; le travail durait depuis la pointedu jour jusqu’à la nuit tombante. Le fermier et les nègres, ses cultivateurs, étantco-partageants dans les produits, étaient excités à faire travailler les paresseuxpar les moyens admis dans la police des ateliers. Les nègres qui se soustrayaientpar la fuite, étaient pris comme vagabonds et condamnés à un certain temps degalères. L’autorité supérieure se réservait de prononcer sur les incorrigibles(art. 113), et probablement elle leur infligeait un traitement sévère. C’est à peuprès le même régime, mais avec plus d’égards pour les cultivateurs, qui est en-core suivi.

2 Le carreau de terre à Saint-Domingue équivaut à 12,900 mètres cari és.