DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS.
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en litige. En Angleterre, on connaît le prix du temps et la valeur desintérêts de fonds cjue l’on perd en faisant traîner les constructions'.
Les sociétés par actions conviennent aux entreprises qui exigent degros capitaux, et qui doivent durer plus longtemps que la vie d’un homme.Un homme seul, ni même un petit nombre d’hommes, ne pourraient,sans manquer de jugement, engager leurs capitaux et ceux de leurs hé-ritiers dans des entreprises dont la liquidation est difficile ou impossible.La facilité de pouvoir placer dans une seule entreprise une somme bornée,de n’y exposer que la portion du.capilal qu’on y a consacrée et de pouvoiren recouvrer le montant par la vente de ses actions, rend ces sortes d’en-treprises accessibles à toutes les fortunes.
Mais, en même temps, on ne peut espérer de succès dans une sociétépar actions, qu’autant qu’elle a pour objet une affaire dont l’administra-tion peut être simple et facilement contrôlée ; car les grandes machinessont sujettes à plus d’abus que les petites. Chaque perle à laquelle s’ex-pose un petit entrepreneur est puisée dans sa bourse et payée de sespropres mains. Dans une société par actions, ceux qui dirigent les affairesn’y sont intéressés que pour une faible quote-part ; leur attention se porteen même temps sur d’autres objets plus importants pour eux ; et en gé-néral , tous les agents de l’association, en les supposant même capableset d’une probité parfaite, mettent rarement dans leur gestion cette acti-vité soutenue et âpre qui en assure le succès.
Du reste, la plupart des observations que je vous ai présentées à l’oc-casion des industries privées sont applicables aux associations ; et quantà la législation qui leur convient, elle mérite de fixer l’attention de tousceux qui s’occupent du droit commercial.
Pour ce qui est de la marche qu’il cqnvient à l’administration publique!de suivre à leur égard, si je me permettais de lui donner un conseil, il
' La loi du 7 juillet 1833 sur l’expropriation forcée pour cause d’utilité publiquea été un premier pas de fait dans la voie de la simplification. La loi du 3 mai 1841,qui régit seule aujourd’hui la matière a encore notablement diminué, dans l’in-térêt des entreprises, le nombre des formalités, abrégé les délais de procédure etintroduit des formes exceptionnelles lorsqu’il y a urgence de prendre possessionde terrains non bâtis; mais bien des causes entravent encore en France l’inter-vention des compagnies particulières dans les grands travaux d’art, notammentl’institution du corps royal des ponts-et-chaussées. (Noie de l’éditeur.)
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