3<)(> LIVRE VIII, Cil. IV. I)E LA LIBERTÉ
des inculpés qui souvent ne sont coupables que faute d’avoirété suffisamment surveillés, incliner à n’attribuer les suitesde leur incurie qu’à des circonstances indépendantes de leurvolonté, et réussir à les faire exempter, sinon de toute répa-ration civile, au moins de toute condamnation pénale. Desorte que ce régime, d’une part si chargé d’entraves, n’offre,sous un autre rapport, que d’imparfaites garanties, et nuitréellement à celte sûreté qu’il a la prétention de rendre plusgrande et plus effective.
Disons le franchement : mieux vaudraient moins de gênesd’abord, et plus de surveillance ensuile.il n’est pas douteuxqu’un système dans lequel les entrepreneurs, bien avertis desprécautions qu’ils auraient à prendre, seraient laissés d’ail-leurs à leur entière responsabilité et soumis seulement à unesurveillance exacte, n’offrît, en gênant moins la liberté et enblessant moins la justice, infiniment plus de garanties de sé-curité. Ils ne seraient pas soumis d’abord, il est vrai, à l’obli-gation de remplir une longue série de formalités ; mais commeils courraient de véritables risques, ils ne s’exposeraient paslégèrement au danger d’être poursuivis et à l’obligation dedétruire ou de changer à grands frais des constructions quipourraient donner lieu à de justes plaintes. Ils prendraientsérieusement conseil, et aviseraient avant d’entreprendre.Ils ne pourraient pas d’ailleurs, comme dans le régime envigueur, renfermer toute leur sagesse dans leur projet, et larestreindre aux actes nécessaires pour obtenir l’autorisation.Comme ils seraient l’objet d’une surveillance assidue et severraient exposés à des poursuites dès qu’ils feraient courirquelque danger, et seraient ou menaceraient de devenir unecause de dommage, il faudrait que leur attention à ne pas nuirese soutînt comme la surveillance dont ils seraient l’objet, etles garanties offertes par cette application ordinaire du droit