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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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LOIS FRANÇAISE ET P I ÉM ON T AI SE

Il en résultera que les autres créanciers soulFrirontJe ce privilège plus à présent quils nen souffraient an-térieurement, et quau lieu de restreindre les privilèges,qui sont des exceptions à un bon système hypothécaire,on naura fait que les augmenter et leur donner plus deconsistance a .

LOI FRANÇAISE.

Le code civil ne statue rien à légard des privilèges du tré-sor public : il renvoie b des lois particulières (art. 2098),en établissant cependant cette règle générale grande clbelle :

Le trésor public ne peut obtenir de privilège au pré-judice des droits antérieurement acquis à des tiers.

a. Aces puissantes considérations ne pourrait-on pas ajoutercelle-ci : la loi française, en conservant ces privile'ges , ne sesloccupée que des tiers et de ce qui est ante'rieur audécès ; etla loi piémontaisc vient mettre sur la même ligne les droits duconjoint, et, ce qui est plus fort, elle érigé en privilège cetteconcession de la loi. Il y a des dettes sacrées par elles-mêmes ;mais pourquoi faut-il que des créanciers nourrissent lépouxsurvivant pendant un an ; si la succession nest pas suffisantepour acquitter les dettes, la libérable doit-elle subsister ? Nemoliberalis, nisi liberatus. Lart. izjfiS du code sest contentédassurer à la veuve ses aliments et ceux de ses domestiques ,sur la masse commune , pendant le temps nécessaire pour faireinventaire et pour délibérer par prélèvement sur lactif de lacommunauté ; mais elle 11e lui accorde pas de privilège. Voyezaussi larticle 14.81 sur lhabit de deuil, et lart. 1570 sur lesintérêts de la dot. Cette obligation ne résulte pas du droit na-turel. ( Note de léditeur français .)