Go
LOIS FRANÇAISE ET P I ÉM ON T AI SE
Il en résultera que les autres créanciers soulFrirontJe ce privilège plus à présent qu’ils n’en souffraient an-térieurement, et qu’au lieu de restreindre les privilèges,qui sont des exceptions à un bon système hypothécaire,on n’aura fait que les augmenter et leur donner plus deconsistance a .
LOI FRANÇAISE.
Le code civil ne statue rien à l’égard des privilèges du tré-sor public : il renvoie b des lois particulières (art. 2098),en établissant cependant cette règle générale grande clbelle :
Le trésor public ne peut obtenir de privilège au pré-judice des droits antérieurement acquis à des tiers.
a. Aces puissantes considérations ne pourrait-on pas ajoutercelle-ci : la loi française, en conservant ces privile'ges , ne s’esloccupée que des tiers et de ce qui est ante'rieur au ■décès ; etla loi piémontaisc vient mettre sur la même ligne les droits duconjoint, et, ce qui est plus fort, elle érigé en privilège cetteconcession de la loi. Il y a des dettes sacrées par elles-mêmes ;mais pourquoi faut-il que des créanciers nourrissent l’épouxsurvivant pendant un an ; si la succession n’est pas suffisantepour acquitter les dettes, la libérable doit-elle subsister ? Nemoliberalis, nisi liberatus. L’art. izjfiS du code s’est contentéd’assurer à la veuve ses aliments et ceux de ses domestiques ,sur la masse commune , pendant le temps nécessaire pour faireinventaire et pour délibérer par prélèvement sur l’actif de lacommunauté ; mais elle 11e lui accorde pas de privilège. Voyezaussi l’article 14.81 sur l’habit de deuil, et l’art. 1570 sur lesintérêts de la dot. Cette obligation ne résulte pas du droit na-turel. ( Note de l’éditeur français .)