02 LOIS FRANÇAISE ET PIÉMONTAISE
h l’occasion de la distribution du prix d’un immeuble,h moins qu’il n’ait pris inscription, et à l’ordre de sa date '.
En Piémont , on le verra , et on le verra privilégiétant sur les méubles que sur les immeubles.
Le nouvel édit a ensuite singulièrement favorisé le fiscpour le recouvrement de la contribution foncière, et celasans nécessité pour le fisc, et en causant peut-être ungrand préjudice b d’autres créanciers dignes d’intérêt.
La contribution foncière n’est-elle pas suffisammentassurée sur l’immeuble lui-même assujetti à la contri-bution ?
Qu’ici le fisc soit le premier, comme, pour la contribu-tion mobilière et personnelle, il l’est sur les meubles, celas’entend et paraît juste à tout le monde.
Mais qu’en tout et pour tout, et sur toulés choses, il seprésente le premier , ou a peu près , pour appréhender ,cela peut paraître extraordinaire et contraire aux règlesd’une véritable justice.
doit rester intacte , ou du moins la creance du, trésor dans cecas ne doit jouir d’aucun privilège. ( Note de l'éditeur français .)
■ L’art. 3 de la loi du 12 novembre 1808 , ci-dessus men-tionnée , est ainsi conçu : Le privilège attribué au trésor public,pour le recouvrement des contributions directes -, ne préjudiciepoint aux autres droits qu’f pourrait exercer sur les biensdes redevables, connue tout autre créancier.