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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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02 LOIS FRANÇAISE ET PIÉMONTAISE

h loccasion de la distribution du prix dun immeuble,h moins quil nait pris inscription, et à lordre de sa date '.

En Piémont , on le verra , et on le verra privilégiétant sur les méubles que sur les immeubles.

Le nouvel édit a ensuite singulièrement favorisé le fiscpour le recouvrement de la contribution foncière, et celasans nécessité pour le fisc, et en causant peut-être ungrand préjudice b dautres créanciers dignes dintérêt.

La contribution foncière nest-elle pas suffisammentassurée sur limmeuble lui-même assujetti à la contri-bution ?

Quici le fisc soit le premier, comme, pour la contribu-tion mobilière et personnelle, il lest sur les meubles, celasentend et paraît juste à tout le monde.

Mais quen tout et pour tout, et sur toulés choses, il seprésente le premier , ou a peu près , pour appréhender ,cela peut paraître extraordinaire et contraire aux règlesdune véritable justice.

doit rester intacte , ou du moins la creance du, trésor dans cecas ne doit jouir daucun privilège. ( Note de l'éditeur français .)

Lart. 3 de la loi du 12 novembre 1808 , ci-dessus men-tionnée , est ainsi conçu : Le privilège attribué au trésor public,pour le recouvrement des contributions directes -, ne préjudiciepoint aux autres droits quf pourrait exercer sur les biensdes redevables, connue tout autre créancier.