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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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existants dans les maisons et magasins loués, le bailleur,pour le loyer de lannée courante, et pour les dommagescausés aux bâtiments mêmes, si le bail na pas de date Cer-taine ; et aussi pour les loyers des deux ans précédents, silacte a une date certaine, antérieure à cette époque.

2° Sur les fruits de la récolte de lannée, et sur les meu-bles et denrées existants dans les maisons dhabitation etdans les bâtiments dépendants des fonds rustiques, commeencore sur les bestiaux, ustensiles, et effets servant et desti-nés à lexploitation des fonds affermés, le bailleur, pour lesloyers et prix de ferme de lannée courante, et pour les dom-mages causés auxdits fonds, si le bail na pas de date cer-taine; et aussi pour les deux ans précédents, comme encorepour la restitution du cheptel et autres effets par lui fournis àce titre, si le contrat de bail a une date certaine, antérieureà ladite époque.

Seront toutefois préférés au bailleur, sur les fruits, lesfrais pour ensemencement, culture et récolte, ainsi que lesouvriers pour les frais de réparations locatives faites pendantlannée ; et de même sur la valeur des bestiaux et ustensiles,le créancier, pour le prix diceux, sils ont été vendus sansferme.

Le privilège accordé au bailleur par le présent numéro etpar le précédent aura aussi lieu pour les années suivantes dubail, à moins que la masse des créanciers, pour se prévaloirdes meubles, marchandises, denrées, bestiaux, ustensiles eteffets, ne préfère donner des sûretés au bailleur pour la to-talité des fruits à échoir, et pour la restitution des cheptelset autres effets fournis audit titre.

Si le bail, soit des maisons, soit des biens ruraux,na pas une date certaine, la loi piémonlaise paraît au

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