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existants dans les maisons et magasins loués, le bailleur,pour le loyer de l’année courante, et pour les dommagescausés aux bâtiments mêmes, si le bail n’a pas de date Cer-taine ; et aussi pour les loyers des deux ans précédents, sil’acte a une date certaine, antérieure à cette époque.
2° Sur les fruits de la récolte de l’année, et sur les meu-bles et denrées existants dans les maisons d’habitation etdans les bâtiments dépendants des fonds rustiques, commeencore sur les bestiaux, ustensiles, et effets servant et desti-nés à l’exploitation des fonds affermés, le bailleur, pour lesloyers et prix de ferme de l’année courante, et pour les dom-mages causés auxdits fonds, si le bail n’a pas de date cer-taine; et aussi pour les deux ans précédents, comme encorepour la restitution du cheptel et autres effets par lui fournis àce titre, si le contrat de bail a une date certaine, antérieureà ladite époque.
Seront toutefois préférés au bailleur, sur les fruits, lesfrais pour ensemencement, culture et récolte, ainsi que lesouvriers pour les frais de réparations locatives faites pendantl’année ; et de même sur la valeur des bestiaux et ustensiles,le créancier, pour le prix d’iceux, s’ils ont été vendus sansferme.
Le privilège accordé au bailleur par le présent numéro etpar le précédent aura aussi lieu pour les années suivantes dubail, à moins que la masse des créanciers, pour se prévaloirdes meubles, marchandises, denrées, bestiaux, ustensiles eteffets, ne préfère donner des sûretés au bailleur pour la to-talité des fruits à échoir, et pour la restitution des cheptelset autres effets fournis audit titre.
Si le bail, soit des maisons, soit des biens ruraux,n’a pas une date certaine, la loi piémonlaise paraît au
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