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~2 I.OIS FRANÇAISE ET l’I É M O NT A IS E
Or, quand vous avez ôlé , dans la plupart des cas, lesdroits de suite sur les meubles, vous avez fait tout ceque requiert la différence naturelle entre les immeubleset les meubles.
que l’on se sérail contenté de la promesse du prix, ou que l’onaurait donné un terme pour en faire le paiement.
Cela est textuellement conforme à deux anciens e'dits deSavoie , l’un du 2 juin 1648, l’autre du 1" octobre 1G81.
Voici l’art. 5 du premier de ces deux e'dits , traduit motpour mot :
« Nous de'clarons , attendu la simplicité' de quelques uns ,» qui, faisant vente de leurs choses avec des termes de paie-» ment, perdent plusieurs fois le prix et la chose vendue ,» comme postérieurs sur celle-ci à J’hypothèque des créanciers» antérieurs de l’acheteur , qu’à l’avenir on sous - entendra» établie dans les contrats qui se célébreront une hypothèque» légale, tacite et spéciale , non soumise à aucune discussion ,» en faveur du vendeur et de ses ayants cause, avec pre'lation« à quelque autre hypothèque légale ou conventionnelle que1. ce soit, même en faveur des dots ou du lise , etc. »
L’édit parle de vente faite à terme.
Il parle de toute chose vendue, sans faire distinction demeubles et d’immeubles.
Et si l’on nous opposait la généralité des termes , le seconddes deux édits que nous avons cités ferait assez comprendreque les dispositions du premier s’appliquent aussi à des chosesmobilières.
Il paraît qu’on avait seulement .élevé des doutes sur les mar-chandises , et qu’on demandait si cette hypothèque devait aussieompéter aux étrangers. Voici ses paroles:
« Pour donner toujours plus de facilité et de sûreté au com-» inerce, nous déclarons que l’hypothèque tacite et privilégiée,» portée par l’édit de Madame Royale Christine de France ,