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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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~2 I.OIS FRANÇAISE ET lI É M O NT A IS E

Or, quand vous avez ôlé , dans la plupart des cas, lesdroits de suite sur les meubles, vous avez fait tout ceque requiert la différence naturelle entre les immeubleset les meubles.

que lon se sérail contenté de la promesse du prix, ou que lonaurait donné un terme pour en faire le paiement.

Cela est textuellement conforme à deux anciens e'dits deSavoie , lun du 2 juin 1648, lautre du 1" octobre 1G81.

Voici lart. 5 du premier de ces deux e'dits , traduit motpour mot :

« Nous de'clarons , attendu la simplicité' de quelques uns ,» qui, faisant vente de leurs choses avec des termes de paie-» ment, perdent plusieurs fois le prix et la chose vendue ,» comme postérieurs sur celle-ci à Jhypothèque des créanciers» antérieurs de lacheteur , quà lavenir on sous - entendra» établie dans les contrats qui se célébreront une hypothèque» légale, tacite et spéciale , non soumise à aucune discussion ,» en faveur du vendeur et de ses ayants cause, avec pre'lation« à quelque autre hypothèque légale ou conventionnelle que1. ce soit, même en faveur des dots ou du lise , etc. »

Lédit parle de vente faite à terme.

Il parle de toute chose vendue, sans faire distinction demeubles et dimmeubles.

Et si lon nous opposait la généralité des termes , le seconddes deux édits que nous avons cités ferait assez comprendreque les dispositions du premier sappliquent aussi à des chosesmobilières.

Il paraît quon avait seulement .élevé des doutes sur les mar-chandises , et quon demandait si cette hypothèque devait aussieompéter aux étrangers. Voici ses paroles:

« Pour donner toujours plus de facilité et de sûreté au com-» inerce, nous déclarons que lhypothèque tacite et privilégiée,» portée par lédit de Madame Royale Christine de France ,