COM PA R K ES.
qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait eonnaissanceque les meubles et autres objets garnissant sa maison ou saferme n’appartenaient pas au locataire.
LOI PIÉMONTAISE.
Art. 5 de l’êdit , n“ 6.
Le prix des meubles vendus pendant l’année précédentesans terme, au cas que lesdits meubles se trouvent entre lesmains ou au pouvoir du débiteur.
La lai française veut que le privilège ait lieu , soitque le débiteur ait acheté à terme ou. sans terme.
La loi piémontaise le borne au seul cas d’achat sansterme.
Et sur ce point je me réfère aux considérations ci-dessus.
La loi française ne fait pas de distinction de temps.Le privilège dure tant que les meubles sont en la possession du débiteur et qu’il n’y a pas prescription.
La loi piémontaise le restreint aux meubles vendusdans la précédente année.
Je ne puis voir la raison de cette restriction , et elle alieu de surprendre dans un pays où il n’y a pas long-temps encore les meubles étaient susceptibles d’hypo-thèque.
Quand, par un arrêt du sénat de Piémont du 28 jan-vier 1771 , dans la cause Guinaldi , on a accordé à unvendeur de deux trumeaux aliénés en 1766 le privi-lège sur le prix des mêmes trumeaux 1 ; quand, dansun autre arrêt du 29 mars 1785 , dans la cause lîoma-
' Pmlica legale , part. i H! , page 188.