COMPAREES.
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La loi française contient une disposition précieuse, etsans laquelle le privilège du bailleur serait bien souventillusoire , en lui accordant le droit de faire saisir , pen-dant un certain nombre de jours, les meubles ou autresobjets qui garnissaient la maison ou la ferme qu’on eûtdéplacés sans le consentement du bailleur.
Je ne sais pourquoi l’édit du Piémont ne l’a pas re-produite.
Elle serait cependant bien analogue à la dispositionde l’art. 22 , tit. 2 3 , liv. 3 des Constitutions royales,qui est ainsi conçu :
« Si quelqu’un est violemment ou clandestinement«spolié de sa possession, scu quasi, et que le fait soit«en quelque manière notoire , il sera réintégré dans son«premier état sans forme ni figure de procès , et sans«délai par le tribunal à qui la connaissance en appar-tiendra. »
Le locataire ou le fermier, qui , débiteur de prix debail, transporte occultement ou violemment les meu-bles de la maison du bailleur, n’a-t-il pas voulu le spo-lier d’un gage qu’il avait dans l’enceinte de sa propriétéet pour ainsi dire sous sa main ?
Quoi qu’il en soit de l’application de cet article desConstitutions royales, ce qui est bien sûr, c’est que, dansla pratique , si un propriétaire de maison va se plaindreau juge du transport des meubles que ferait un locataireen retard de payer le prix du bail, sa plainte ne man-querait pas d’être écoulée, et qu’on ferait saisir lesmeubles.
Je m’aperçois que j’ai fait de longues remarques sur