90 LOIS FRANÇAISE ET PIÉMONTAISE
années, ce qui met dans l’ombre une grande partie del’état de l’immeuble.
SECTION V.
PRIVILEGES SLR CERTAINS IMMEUBLES.
On en a trop grossi le nombre, et trop enflé celui du fisc sur les biensdes comptables.
I.OI FRANÇAISE.
L’art. 2io3 du code civil énonce, comme ayant pri-vilège sur certains immeubles , le vendeur, ceux qui ontfourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, lescohéritiers, les architectes, entrepreneurs , maçons etautres ouvriers , ceux qui ont prêté des deniers pourpayer ou rembourser les ouvriers.
LOI PlésiONTAISE.
L’art. 6 de l’édit intervertit l’ordre de la loi française.Il met les entrepreneurs, architectes, ouvriers, avant levendeur.
Il place ensuite 5 côté du vendeur le copermutant etle donateur, sans cependant déroger au droit que l’unet l’autre de ces derniers a de revenir chacun sur soncontrat respectif, en cas d’inexécution , d’éviction, etc.
On fait ainsi coïncider les droits de résolution du con-trat avec des privilèges qui en supposent l’exécution.
Si l’on voulait simplifier les droits de propriété ; sil’on croyait juste de conserver les droits de résolutionen certains cas, il no fallait pas, à mon avis, multiplierles privilèges.