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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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90 LOIS FRANÇAISE ET PIÉMONTAISE

années, ce qui met dans lombre une grande partie delétat de limmeuble.

SECTION V.

PRIVILEGES SLR CERTAINS IMMEUBLES.

On en a trop grossi le nombre, et trop enflé celui du fisc sur les biensdes comptables.

I.OI FRANÇAISE.

Lart. 2io3 du code civil énonce, comme ayant pri-vilège sur certains immeubles , le vendeur, ceux qui ontfourni les deniers pour lacquisition dun immeuble, lescohéritiers, les architectes, entrepreneurs , maçons etautres ouvriers , ceux qui ont prêté des deniers pourpayer ou rembourser les ouvriers.

LOI PlésiONTAISE.

Lart. 6 de lédit intervertit lordre de la loi française.Il met les entrepreneurs, architectes, ouvriers, avant levendeur.

Il place ensuite 5 côté du vendeur le copermutant etle donateur, sans cependant déroger au droit que lunet lautre de ces derniers a de revenir chacun sur soncontrat respectif, en cas dinexécution , déviction, etc.

On fait ainsi coïncider les droits de résolution du con-trat avec des privilèges qui en supposent lexécution.

Si lon voulait simplifier les droits de propriété ; silon croyait juste de conserver les droits de résolutionen certains cas, il no fallait pas, à mon avis, multiplierles privilèges.