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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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10 O LOIS FRANÇAISE ET lIKMONTAISE

» legs, et, sil ny a point de biens grevés particulière-» ment de celte charge , sur les biens du défunt ;

» 7° Des fidéicommis et primogénilures, pour les dom-» mages causés à eux par le grevé;

» 8° Du fisc , pour le recouvrement des frais de justice» en matière criminelle. »

Ainsi, huit espèces dhypothèques légales, au lieu detrois quétablit le code français , auxquelles cependantil faut ajouter celle pour le remboursement des fraisen matière criminelle, correctionnelle et de police, quifait lobjet dune loi particulière du 4 septembre 1807.

Mais il ne faut pas nous arrêter seulement au nombre;cest maintenant le mode dhypothèque légale établi pourchacune de ces espèces quil faut considérer.

Je ne marrêterai guère au déplacement dordre parsuite duquel on voit figurer en premier lieu le fisc, eten second lieu les communes, corporations et établis-sements publics, puis les particuliers.

Ce déplacement na pas été fait fortuitement sansdoute , puisquon avait la loi française sous les yeux,létat, les communes et les établissements publics sontnommés les derniers. Je ne marrêterai pas, dis-je, à cenouvel arrangement, attendu que cela importe peu aufond du système hypothécaire.

Mais je ne puis mempêcher dobserver que les indi-vidus préexistent aux corporations ; quils sont plus né-cessaires que les corporations ; que la propriété indivi-duelle est le vrai fondement et le but de la société;quune sorte de pudeur devait porter le fisc à se mettrele dernier.

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