10 O LOIS FRANÇAISE ET l’IKMONTAISE
» legs, et, s’il n’y a point de biens grevés particulière-» ment de celte charge , sur les biens du défunt ;
» 7° Des fidéicommis et primogénilures, pour les dom-» mages causés à eux par le grevé;
» 8° Du fisc , pour le recouvrement des frais de justice» en matière criminelle. »
Ainsi, huit espèces d’hypothèques légales, au lieu detrois qu’établit le code français , auxquelles cependantil faut ajouter celle pour le remboursement des fraisen matière criminelle, correctionnelle et de police, quifait l’objet d’une loi particulière du 4 septembre 1807.
Mais il ne faut pas nous arrêter seulement au nombre;c’est maintenant le mode d’hypothèque légale établi pourchacune de ces espèces qu’il faut considérer.
Je ne m’arrêterai guère au déplacement d’ordre parsuite duquel on voit figurer en premier lieu le fisc, eten second lieu les communes, corporations et établis-sements publics, puis les particuliers.
Ce déplacement n’a pas été fait fortuitement sansdoute , puisqu’on avait la loi française sous les yeux, oùl’état, les communes et les établissements publics sontnommés les derniers. Je ne m’arrêterai pas, dis-je, à cenouvel arrangement, attendu que cela importe peu aufond du système hypothécaire.
Mais je ne puis m’empêcher d’observer que les indi-vidus préexistent aux corporations ; qu’ils sont plus né-cessaires que les corporations ; que la propriété indivi-duelle est le vrai fondement et le but de la société;qu’une sorte de pudeur devait porter le fisc à se mettrele dernier.
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