COM PARÉES.
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» gence ou taule, nul droit d’hypothèque n’a jamais existé«contre le père.» Le président Favre rit de cette distinc-tion ’j mais il dit que le sénat de Chambéry l’a adoptée.
Cette hypothèque est d’autant plus préjudiciable ausystème , que d’un côté la puissance paternelle, et l’u-sufruit des biens advenlifs , qui y est annoncé, n’a or-dinairement de bornes , d’après les lois romaines envigueur dans le pays, qu’avec la vie du père ; de manièreque la société est toute remplie de petits et de grandsenfants qui jouissent de celte hypothèque ou qui ensouffrent. Et d’un autre côté, c’est une hypothèquequ’on a jugé à propos, ainsi que nous verrons tout àl’heure, d’exempter de la formalité de l’inscription 2 .
Je ne disconviens pas que l’hypothèque en faveur deslégataires, maintenue par l’article 23 de l’édit, ait tou-jours existé dans le droit romain; mais toute personneraisonnable sera aussi convaincue qu’il n’y en a pas deplus rarement utile, attendu qu’un légataire, outre ledroit de faire séparer le patrimoine du défunt d’avec ce-
■ Voyez aussi les autres raisonnements que Favre fait surcette hypothèque tacite dans le Def. 9 ., lib. 6., lit. 35 , in votis,n. 8 .
a Je remarque aussi que dans le système français aucundroit n’existe de re'versibilite' légale en peine, ou par suitedes secondes noces. Je n’examine pas ici si c’est bien ou mal ,mais ceci encore fait voir que le système français est sou-tenu par différentes lois concordantes dérive'es des mêmes prin-cipes généraux de législation, et qu’au contraire le systèmehypothécaire de l’édit manque non seulement de ces appuis,mais qu’encore il est poussé par plusieurs lois qui agissent en5CI1S' contraire.