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Observations sur le régime hypothécaire établi dans le royaume de Sardaigne / par Ferdinand dal Pozzo
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COM PARÉES.

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» gence ou taule, nul droit dhypothèque na jamais existé«contre le père.» Le président Favre rit de cette distinc-tionj mais il dit que le sénat de Chambéry la adoptée.

Cette hypothèque est dautant plus préjudiciable ausystème , que dun côté la puissance paternelle, et lu-sufruit des biens advenlifs , qui y est annoncé, na or-dinairement de bornes , daprès les lois romaines envigueur dans le pays, quavec la vie du père ; de manièreque la société est toute remplie de petits et de grandsenfants qui jouissent de celte hypothèque ou qui ensouffrent. Et dun autre côté, cest une hypothèquequon a jugé à propos, ainsi que nous verrons tout àlheure, dexempter de la formalité de linscription 2 .

Je ne disconviens pas que lhypothèque en faveur deslégataires, maintenue par larticle 23 de lédit, ait tou-jours existé dans le droit romain; mais toute personneraisonnable sera aussi convaincue quil ny en a pas deplus rarement utile, attendu quun légataire, outre ledroit de faire séparer le patrimoine du défunt davec ce-

Voyez aussi les autres raisonnements que Favre fait surcette hypothèque tacite dans le Def. 9 ., lib. 6., lit. 35 , in votis,n. 8 .

a Je remarque aussi que dans le système français aucundroit nexiste de re'versibilite' légale en peine, ou par suitedes secondes noces. Je nexamine pas ici si cest bien ou mal ,mais ceci encore fait voir que le système français est sou-tenu par différentes lois concordantes dérive'es des mêmes prin-cipes généraux de législation, et quau contraire le systèmehypothécaire de lédit manque non seulement de ces appuis,mais quencore il est poussé par plusieurs lois qui agissent en5CI1S' contraire.