K n i t.
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CHAPITRE V.
DE l’effet des privilèges et hypothèques ; DES
MOYENS ACCORDÉS AUX CRÉANCIERS POUR LE RE-COUVREMENT DE LEURS CRÉANCES ET DES EXÉCU-TIONS SUR LES IMMEUBLES.
SECTION I".
DE l’effet DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES , ET DES MOYENSPOUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES.
85. L’hypothèque ou privilège sur les immeubles est desa nature indivisible, et subsiste en entier sur tous lesbiens obligés, sur chacun et sur chaque portion de cesimmeubles.
86. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque sur unimmeuble, conservent sur icelui, en quelques mains qu’ilpasse, leurs droits, ainsi que les moyens établis pour lerecouvrement de leurs créances.
87. Le créancier, pour procéder à exécution sur les im-meubles qui sont affectés en sa faveur, n’est pas tenu dediscuter les meubles, ni les autres biens du débiteur.
Si cependant celui-ci est pupille ou mineur, ou sous l’ad-ministration d’autrui, on ne pourra procéder à exécutionsur les immeubles , qu’en cas d’insuffisance des meublesexistans dans son habitation ou dans la môme province.
Le créancier devra également exercer ses droits sur lesbiens affectés en sa faveur, avant d’agir sur les autres biens,a moins qu’il n’y ait évidente insuffisance des premiers , ouque le débiteur y consente.