324 ÉDIT.
devant un magistrat ou tribunal de judicature-maje, lesconservateurs pourront y être appelés aux termes de droit,et le magistrat ou tribunal pourra prononcer sur les in-demnités prétendues par ces particuliers contre eux, par lemême arrêt ou jugement qui statuera au fond de la causeprincipale, sauf l’appel du jugement du tribunal de judica-ture-maje, ainsi que de droit; mais cet appel devra êtreporté à notre chambre des comptes, s’il est interjeté par leconservateur seul, ou seulement contre lui.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
182. te système hypothécaire établi par le présent éditsera en vigueur à dater du 1" janvier i8a3.
Les tribunaux de judicature-maje et les bureaux d’hypo-thèques seront organisés avant cette époque.
Dans les provinces où résident des conseils de justice, lesfonctions attribuées aux tribunaux de judicature-maje et auxjuges-majes seront remplies par Iesdits conseils et par lesrégents respectivement, toutefois pour la province seule-ment où ils siègent.
1 83 . Les droits revenant aux tribunaux de judicature-maje, à leurs officiers et aux procureurs, pour les actes ju-diciaires et autres établis par cet édit, seront déterminéspar un règlement particulier.
184. Dans les causes tant de subhastation que de colloca-tion et autres énoncées dans le présent, qui se porteront par-devant les tribunaux de judicaturc-inajc, et dans lesquellesseraient intéressés le trésor royal, nos administrations etpatrimoine, toutes les significations devront se faire auxavocats fiscaux provinciaux, qui en rendront compte im-