MANIFESTE.
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Art. 5. Les inscriptions, transcriptions, radiations etannotations, qui devront être faites en faveur des conser-vateurs, de leurs parents, ou alliés au troisième degré ca-nonique, ou contre eux, dans les registres de leurs propresbureaux, ainsi que l’expédition des certificats relatifs, seferont par l’inspecteur de l’insinuation, et, au défaut, parl’insinuateur, s’il ne réunit pas en même temps la qualité deconservateur ; et, au cas que cette qualité soit réunie , parle secrétaire du tribunal, préalable cependant un décretd’autorisation dujuge-majc , qui sera rendu sur une simplerequête de la partie qui demandera cette formalité.
Si mandons publier le présent, etc.