LA MONNAIE. SECTION VII, CHAPITRE II.
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CHAPITRE 11
Comment la législation de l’an XI a statué au sujet des pièces du métal qui n’estpas l’étalon, c’est-ù-dire de l’or.
lia été dit, dans le chapitre précédent, que parmi leshommes qui ont préparé la loi du 7 germinal de l’an XIil y avait eu unanimité en faveur du principe de l’étalonunique et en faveurdu métal argent pour cette attribution;mais il a existé entre eux un grave dissentiment sur unautre sujet, à savoir, la manière de s’y prendre pour queles pièces d’or qu’on était décidé à joindre à celles d’ar-gent eussent une circulation facile, exempte de toute con-testation, entre celui qui les offrirait et celui qui aurait àles recevoir.
Jusque-là deux opinions seulement s’étaient produitesà ce sujet; suivant l’une et l’autre, on aurait eu des piècesd’or d’un poids fixe en rapport simple avec l’unité depoids; presque tout le monde voulait môme que ce poidsfût de 10 grammes; seul l’Institut avait proposé celui de8(1). Le dissentiment commençait quand il s’agissait desavoir comment et par qui se déterminerait la valeur cou-r ante de la pièce d’or, c’est-à-dire le nombre de francspour lequel elle passerait, le franc étant, une fois pourtoutes, fixé à 5 grammes d’argent au titre de 9/10. LesUns voulaient que ce soin fût laissé à la libre action ducommerce ; les autres estimaient qu’il serait avantageuxd avoir un cours officiel et impératif, sauf à déterminercelui-ci périodiquement, dans des formes conservatrices et
0) Afin d’avoir des pièces dont la valeur fût exactement ou à peu près® 2S francs. Avec ces pièces, on eût facilement composé les sommes dede loo francs.