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Tome douzième.
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SUE LE SEMS DU MOT

cipes généraux de la justice? Ce n’est pas une raisonsuffisante de l’adopter; il faut de plus prouverqu’elle est utile, et que les circonstances l’exigent etla justifient.

Il peut être bon de remonter à l’origine de cetabus du mot révolutionnaire.

Quand il fut question d’établir la liberté sur lesruines du despotisme, l’égalité sur celles de l’aris-tocratie, on fit très-sagement de ne pas aller cher-cher nos droits dans les capitulaires de Charle-magne, ou dans les lois Ripuaires; on les fonda surles règles éternelles de la raison et de la nature.

Mais bientôt la résistance des partisans de laroyauté et des abus obligea à prendre des moyensrigoureux que les circonstances rendaient néces-saires : alors, les anti-révolutionnaires crurent em-barrasser leurs adversaires, en alléguant ces mêmesprincipes de justice naturelle avec lesquels on lesavait si souvent battus; on entendait, sans cesse,invoquer la déclaration des droits par ceux qui enavaient trouvé la proposition absurde etdangereuse.

Comme on ne pouvait souvent leur répondrequ’avec une logique assez fine, et qu’on ne se croyaitpas toujours sûr du succès, on imagina le mot deloi de circonstance , qui, devenant bientôt ridicule,fut i •emplacé par celui de loi révolutionnaire.

Les anciennes lois de presque tous les peuples nesont qu’un recueil d’attentats de la force contre lajustice, et de violations des droits de tous en faveurdes intérêts de quelques-uns; la politique de tousles gouvernements n’offre qu’une suite de perfidies